Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2508658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées en sécurité (CNAPS) en date du 12 septembre 2025 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
3°) à titre subsidiaire, de l’autoriser provisoirement à continuer d’exercer.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision menace directement son emploi, sa situation financière et sa famille, notamment ses deux enfants ;
- il existe un doute sérieux sur sa légalité : elle est insuffisamment motivée alors qu’il remplit toutes les obligations légales et que son casier judiciaire est vierge.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508657 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) /Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
3. Il résulte de l’instruction que, à l’appui du refus de renouveler sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS a retenu que M. B… a été mis en cause le 10 décembre 2023, à Bordeaux, dans le cadre de l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, de l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France, d’exécution d’un travail dissimulé, et d’aide à l’utilisation frauduleuse d’un document d’identité ou de voyage de son titulaire. Le directeur du CNAPS, qui a visé les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a relevé que cette mise en cause porte sur des faits qui par leur nature et leur gravité sont incompatibles avec la probité, les exigences déontologiques et le comportement exemplaire attendus d’un agent de sécurité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision est suffisamment motivée en fait comme en droit. En outre, à supposer que M. B… conteste également le motif de la décision, il apparaît que si la procédure a été classée sans suite par le Parquet, et si le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge, comme il le prétend, il n’est pour autant ni établi ni même allégué qu’il serait totalement étranger aux faits sur lesquels le CNAPS a fondé sa décision. Par suite, en l’état de l’instruction, il est manifeste qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées à fin de suspension et d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508658 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au conseil national des activités privées en sécurité (CNAPS).
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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