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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui refusant une remise totale de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 2 377,38 euros.
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
3. L’acte attaqué a été pris par la caisse d’allocations familiales du Var. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulon est dès lors territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B. Il convient, dès lors, de lui renvoyer l’affaire sur le fondement de l’article R. 351-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à Mme A B.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
P/La présidente du tribunal,
Le vice-président,
signé
M. C.
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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