Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2404046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée, le 21 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Gossa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gossa renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026, ainsi que les observations de Me Gossa, pour le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 14 octobre 1967, ressortissant arménien, demande l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents./ (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R.431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 8 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ressort de ces pièces que M. B… a en effet fait l’objet, le 19 mai 2022, d’un arrêté préfectoral refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, cet arrêté lui ayant été notifié le 29 septembre 2022.
D’une part, le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 du présent jugement et a dès lors entaché sa décision du 13 mai 2024 d’une erreur de droit.
D’autre part, si le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que la demande de titre de séjour de M. B… présentait un caractère abusif et dilatoire en raison de l’absence de changements dans sa situation depuis l’édiction de la précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut, dans sa demande présentée le 8 décembre 2023, de plus de dix années de présence sur le territoire national, justifiant la saisine de la commission du titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé un contrat à durée indéterminée le 23 janvier 2024 et il produit des bulletins de salaire à partir de cette date. Dans ces conditions, eu égard à cet élément nouveau, la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 8 décembre 2023 ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B… serait incomplète ou présenterait un caractère abusif ou dilatoire, l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour implique seulement que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce sous réserve que Me Gossa, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gossa d’une somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de cette notification, en prenant en compte sa situation actuelle.
Article 3 : Sous réserve que Me Gossa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gossa une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gossa et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liens internet ·
- Demande ·
- Changement ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Formation ·
- Insertion professionnelle ·
- Terme ·
- Création d'entreprise ·
- Annulation ·
- Certification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Montant ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Activité
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Logement social ·
- Recouvrement ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Urgence ·
- Cultes ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Risque ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Déchet ·
- Arbre ·
- Étude de faisabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Vin ·
- Créance ·
- Exercice financier ·
- Euratom
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.