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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en son ensemble :
- il été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er de la loi de 1905 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant cambodgien né le 5 mars 1985 à Battambang (Cambodge), est entré en France le 3 mars 2014 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 mars 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 26 janvier 2016 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet, le 24 mai 2017 et le 6 mai 2022, de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le 2 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Vienne. Après l’avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté daté du 4 juillet 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et vise les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne enfin de manière suffisamment précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Par suite, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
5. En l’espèce le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le 3 mars 2014, de son statut particulier au sein de la communauté cambodgienne de Limoges en tant que bonze. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 24 mai 2017 et le 6 mai 2022 qu’il n’a pas exécutées. De plus le requérant n’établit, par les pièces produites, ni l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire, ni être dépourvu de tels liens dans son pays d’origine, dans lequel il a passé la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».
7. En l’espèce, si le requérant établit être bénévole en tant que bonze au sein du centre culturel Khmer de Limoges et officier dans des cérémonies religieuses, il n’établit pas être le seul à pouvoir célébrer ces offices, ni que sa présence sur le territoire est indispensable au libre exercice du culte bouddhiste. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces que le requérant aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « visiteur » lui permettant d’exercer ses activités religieuses sur le territoire. Par suite, le moyen tiré des dispositions précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, et alors que la seule circonstance que le requérant disposerait d’une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine, ne saurait caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
14. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pascal et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. E…
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