Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2519431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que cette condition est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que son titre de séjour expire le 19 décembre 2025 et qu’elle se trouvera alors en situation irrégulière, ce qui entrainera la suspension de son contrat de travail et la perte de sa seule source de revenus ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a déposé, le 29 août 2025, une demande de rendez-vous au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées » et qu’elle a informé la préfecture de sa situation par plusieurs courriels ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 9 juillet 1992, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2025. Elle démontre, par la production d’une attestation délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avoir déposé, le 29 août 2025, une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées » de l’arrondissement de Saint-Denis, dans le ressort duquel elle réside, aux fins de déposer une demande de carte de séjour temporaire avec changement pour le statut de « salarié ». En outre, par l’intermédiaire de son conseil, la requérante a adressé, entre le 18 septembre et le 28 octobre 2025, cinq courriels aux services de la sous-préfecture de Saint-Denis, auxquelles il n’a pas été répondu. Dans ces conditions, Mme A…, qui justifie de l’existence d’une situation d’urgence, eu égard notamment, à l’irrégularité de son séjour depuis le 20 décembre 2025 et à la suspension de son contrat de travail, établit le caractère utile de sa demande. Cette dernière ne fait en outre pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer communiquer à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le conseil de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 600 euros à verser à Me Soh Mouafo, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Soh Mouafo, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Soh Mouafo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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