Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2507180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. E…, représenté Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 septembre 2025 et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros T.T.C. à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur ;
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant gabonais né le 14 février 2000, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa. Le 19 février 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français au plus tard le 15 septembre 2025 et a désigné le pays de renvoi.
Sur l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 9 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision en litige, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision contestée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. M. D… fait valoir qu’il est entré en France en 2017 où il a rejoint sa mère, de nationalité française, et l’époux de celle-ci, qui l’a adopté en 2020, qu’il vit avec une compatriote avec laquelle il a eu une enfant née le 12 juillet 2023, qu’il a suivi des études en France et qu’il y dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, le requérant n’établit pas que sa cellule familiale, constituée de sa compagne, de même nationalité et également en situation irrégulière, et de leur enfant, ne pourrait pas se reconstituer au Gabon. M. D…, âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, ne justifie de la nécessité de demeurer auprès de son père adoptif et de sa mère, dont il a d’ailleurs vécu séparé durant six années avant de la rejoindre sur le territoire français à l’âge de dix-sept ans. Il ne justifie pas davantage, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « employé de vente spécialisé option produits d’équipement courant », puis un baccalauréat professionnel spécialité « métiers du commerce et de la vente », qu’il prépare un brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel, et qu’il a exercé des activités de bénévolat, de telles circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à justifier d’une intégration particulière. Enfin, la promesse d’embauche versée à l’instance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a débuté des études supérieures au titre de l’année universitaire 2023-2024 en s’inscrivant en première année de brevet de technicien supérieur « management commercial opérationnel ». La préfète du Rhône, qui a examiné la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé d’y faire droit au motif que l’intéressé ne justifiait pas être titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à faire valoir le sérieux de ses études, alors au demeurant qu’il ressort de ses bulletins de notes au titre de l’année 2023-2024 qu’il a été mis en garde à deux reprises pour son manque d’assiduité, le requérant, n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de solliciter un visa de long séjour en temps utile, lorsque son inscription en première année d’études supérieures était prévisible. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une nécessité liée au déroulement de ses études au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, en lui opposant la circonstance qu’il ne présentait pas le visa de long séjour pour études requis, et en refusant de déroger à cette condition, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Rhône, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments exposés précédemment, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté.
11. En second lieu, eu égard aux éléments exposés précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant au 15 septembre 2025 le délai de départ volontaire :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, , être écarté. Cette dernière décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. D… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant le refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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