Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 et régularisée le 16 septembre suivant, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 829,90 euros, de sa dette d’un montant de 3 319,60 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IM4 001) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023.
Elle soutient que :
— elle a déclaré de bonne foi ses ressources trimestrielles, le trop-perçu résulte d’une erreur de calcul ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 722 euros (IM4 001) au titre de la période 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023. Par un courrier du 28 décembre 2023, Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 17 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a accordé à l’intéressée une remise gracieuse partielle, à hauteur de 829,90 euros, du solde de sa dette, d’un montant de 3 319,60 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 829,90 euros, du solde de sa dette d’un montant de 3 319,60 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, est imputable à la requérante qui a déclaré de manière erronée, le 16 janvier 2023, à l’occasion de sa déclaration de ressources pour l’année 2022, que son conjoint a exposé des frais réels, venant en déduction des ressources prises en compte pour le calcul de ses droits, à hauteur de 19 826 euros, alors que son conjoint n’avait mentionné auprès des services fiscaux aucun frais réel dans le cadre de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2022. Si la bonne foi de Mme B, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, doit être regardée comme établie, il résulte toutefois de l’instruction que Mme B perçoit des ressources d’environ 1 815 euros mensuels et que le quotient familial applicable à l’intéressée au mois de janvier 2025, seule avec deux enfants à charge, s’élève à un montant non contesté de 607 euros. En outre, il résulte de l’instruction que le montant des mensualités de remboursement de Mme B a été recalculé à un montant de 77 euros à compter du 1er octobre 2024. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme B, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée, qui justifie d’un montant d’environ 1 266 euros de charges, pour lesquelles il n’est toutefois pas établi que son ancien conjoint, dont elle est séparée depuis le 1er septembre 2024 mais qui vit toujours sous le même toit, ne participerait pas à leur paiement, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette d’allocation de logement d’un montant de 3 722 euros au titre de la période 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023, et qui s’élève en dernier lieu, selon les écritures non contestées de la caisse d’allocations familiales du Gard, à la somme de 2 214,20 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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