Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2305655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Holding Harabass |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, la société à responsabilité limitée Holding Harabass, représentée par Me Foudil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le supplément de taxe sur la valeur ajoutée pour le quatrième trimestre 2016 n’est pas exigible, dès lors qu’aucune vente, livraison ni aucun achat n’a été effectué à ce titre ;
- les frais engagés à hauteur de 4 452,30 euros constituent des charges déductibles dont il a été justifié de l’intérêt pour l’entreprise ;
- le passif d’un montant de 300 000 euros pour l’exercice 2016 est justifié ;
- la réalité de l’importation des marchandises pour un montant de 10 000 euros correspondant à la facture de la société Allal primeur est justifiée ;
- elle n’a commis aucun acte anormal de gestion en ne réclamant pas les intérêts à la société SMG sur les créances qu’elle détient à son égard ;
- le virement de la société Selt marine Collods d’un montant de 30 000 euros correspond au remboursement de son compte courant chez Harabass ;
- la somme de 15 866,13 euros correspond au remboursement du compte débiteur créditeur de M. C… et ne peut donner lieu à distribution, de sorte que l’amende infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts est injustifiée ;
- elle n’avait pas à verser des sommes au titre de la retenue à la source pour les deux exercices en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a accordé un dégrèvement en base de 300 000 euros au titre du passif pour l’exercice 2016 ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Holding Harabass, qui exerce une activité de gestion de fonds et notamment, pour la période de 2016 et 2017, d’achat et revente de marchandises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 25 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 80 859 euros de cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Holding Harabass au titre des années 2016 et 2017 correspondant, d’une part, au dégrèvement en base de la somme de 300 000 euros sur l’exercice clos en 2016, d’autre part, au dégrèvement correspondant au report, sur l’exercice clos en 2017, du déficit alors constaté pour l’exercice clos en 2016. Les conclusions de la requête de la société Holding Harabass sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Et aux termes de l’article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
4. Alors qu’il n’est pas contesté par la société requérante qu’elle n’a pas souscrit la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour le quatrième trimestre 2016 dans les délais prescrits, le service a procédé à une taxation d’office de la taxe sur la valeur ajoutée pour cette période. Dans ces conditions, la charge de la preuve pèse, pour cette période, sur la société requérante.
5. D’abord, il est constant que la société Selt Marine Groupe (SMG), société implantée en Tunisie sous le statut d’entreprise exportatrice, a adressé à la société Holding Harabass deux factures les 23 et 31 décembre 2016, de montants respectifs de 171 250 euros et 666 900 euros, pour la livraison de 5 000 kg d’« Eucogel » et de 15 000 kg de « Natagel », présentés comme des denrées à usage alimentaire humaine, consistant en des gélifiants ou épaississants alimentaires. Il est également constant que la société Holding Harabass a émis, les 26 et 31 décembre 2016, deux factures pour la vente, à la société Natural Ingredient, société également basée en Tunisie et filiale de SMG, de 5 000 et 15 000 kg de « Sobi agar » pour les montants respectifs de 176 350 euros et 687 000 euros.
6. Ensuite, la société Holding Harabass fait valoir que les produits importés sous les noms différents d’Eucogel et Natagel devaient être revendus à la société Natural Ingredient sous la terminologie de « Sobi agar » et constituent les mêmes marchandises. Par ailleurs, elle expose qu’elle n’a jamais récupéré ces marchandises une fois livrées en France, ainsi qu’il résulte de l’assignation en référé déposée le 10 mai 2019 par la société Dachser qui a stocké les palettes d’Eucogel et Natagel à Marseille à leur arrivée en France, puis a sollicité judiciairement l’autorisation de les détruire dès lors que la société Holding Harabass n’est jamais venue récupérer la cargaison d’Eucogel et n’a pas payé la taxe sur la valeur ajoutée sur le Natagel pour obtenir son dédouanement. La société Holding Harabass soutient qu’elle n’a, de ce fait, pas pu elle-même céder ces marchandises à la société Natural Ingredient, et qu’ainsi, elle n’a pas pu collecter de taxe sur la valeur ajoutée à cette occasion.
7. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, il résulte de l’instruction que la société Holding Harabass ne démontre pas que les marchandises dénommées, d’une part Eucogel et Natagel, d’autre part Sobi Agar, correspondent aux mêmes produits, alors en particulier que le service fait valoir sans être sérieusement contredit que, sur toutes les autres factures de la société SMG et de la requérante, les mêmes nomenclatures de produits étaient utilisées. La requérante n’établit pas davantage qu’alors qu’elle a émis deux factures les 26 et 31 décembre 2016 à l’égard de la société Natural Ingredient pour la vente de Sobi Agar, elle n’aurait pas cédé ces biens. Enfin, la société requérante n’apportant pas davantage la preuve, ni de la livraison de Sobi Agar en dehors du territoire communautaire, ni du caractère de denrées alimentaires de ce produit, le service était fondé à appliquer sur ces deux factures une taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 % et, par voie de conséquence, à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée que la société aurait dû collecter à ce titre.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
8. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (…) f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise (…) ».
9. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. En premier lieu, il résulte d’abord de l’instruction qu’en dépit des demandes en ce sens de l’administration, la société requérante n’a pas justifié de l’identité et des raisons de la venue d’un client à l’hôtel Pullman, alors que la facture de cet hôtel, situé à Marseille, est adressée à M. B…, dirigeant et associé minoritaire de la société Holding Harabass, lui-même résident à Marseille.
11. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que la facture de 1 045 euros de la société Sun Voyage correspond aux frais de séjour de M. B… à Dubaï, la société requérante n’a pas justifié de la réalité de la prospection de celui-ci sur le marché local. Si la prospection ne donne pas nécessairement lieu à la conclusion de contrats, celle-ci doit malgré tout être établie par la justification de prises de contacts, de recherche de clients, ou tout autre élément démontrant le caractère professionnel du déplacement. Dans ces conditions, et compte tenu de l’absence d’éléments tendant à la démonstration d’une telle recherche, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la facture de 1 045 euros de la société Sun Voyage pourrait être regardée comme une charge déductible.
12. Enfin, si la société Holding Harabass entend déduire les frais de déplacement de M. A… C…, directeur de production de la société SMG, pour démarcher des clients, il ne résulte pas de l’instruction qu’il détiendrait des fonctions dans la société Holding Harabass. Dans ces conditions, ses frais de déplacement ne peuvent ainsi être considérés comme étant engagés dans l’intérêt de cette société.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la déductibilité, au titre de l’exercice clos en 2016, de la somme de 4 452,30 euros, qu’elle n’établit pas avoir engagée dans son intérêt.
14. En deuxième lieu, la société Holding Harabass conteste le rehaussement en base de la somme de 10 000 euros correspondant à la facture émise le 1er juillet 2017 par la société Allal primeur, société marocaine, pour la vente de 2 353 kilogrammes de « piment habanero » à un prix unitaire de 4,25 euros.
15. Toutefois, le service conteste la réalité de l’importation de ces marchandises, en relevant que ne sont produits que deux documents d’importations en provenance du Maroc, pour 1 188 euros d’amarante et 788 euros de piment, que les prix indiqués sur les factures de revente de la société Holding Harabass sont inférieurs au prix d’achat, et que la facture présentée à la même typologie graphique et rédactionnelle que la facture de sous-traitance de la société d’optimisation administrative opérationnelle du 20 novembre 2016 présentée dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société B… investissement, dont M. B… est également le dirigeant légal.
16. En soutenant que les piments en cause ont été revendus pour un prix inférieur au prix d’achat au motifs que le lot présentait des traces de pourrissement, sans l’établir, et en se bornant à soutenir qu’il appartenait à l’administration de démontrer l’acte anormal de gestion consistant en la revente à perte des produits, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère réel de l’achat de ces marchandises dont il n’est pas établi qu’elles lui auraient effectivement été livrées depuis le Maroc. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
17. En troisième lieu, la société requérante conteste les rectifications relatives aux intérêts du compte courant débiteur de la société SMG, et soutient que l’acte anormal de gestion n’est pas démontré dès lors que, parallèlement, la société SMG ne lui a pas non plus réclamé ses propres intérêts de retard, bien supérieurs. Toutefois, alors que la dette de la société requérante à l’égard de la société SMG correspond au solde créditeur d’un compte fournisseur, il ne résulte pas de l’instruction, pas davantage des seules allégations de la requérante, que des accords de gestion soient intervenus entre les deux sociétés en cause. Dans ces conditions, le service apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les intérêts du compte courant débiteur de la société SMG auraient dû être comptabilisés pour les montants non contestés de 25 645 euros pour 2016 et 8 955,08 euros pour 2017.
18. En quatrième lieu, le service a constaté la comptabilisation en 2017 d’un virement de 30 000 euros au crédit du compte courant de la société SMG, alors que le virement a été effectué par « Selt Marine Colloids ». Toutefois, dans la mesure où la société Selt Marine Colloids n’a aucun lien avec la société Holding Harabass ou la société SMG, et où la requérante soutient seulement qu’il s’agit d’un remboursement pour le compte de SMG sans l’établir, le versement par cette société à la requérante de la somme de 30 000 euros doit, ainsi que le fait valoir le service, être comptabilisé en produit. Par suite, le service était fondé à réintégrer cette somme dans les bases de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017.
Sur l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
19. Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ». Et aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ».
20. Il est constant qu’à la demande adressée par l’administration sur le point de savoir qui était le bénéficiaire, notamment, de la somme de 15 866,13 euros correspondant au remboursement du compte courant débiteur de M. C… au titre de l’exercice clos en 2016, la société a répondu qu’il s’agissait effectivement de M. C…. Toutefois, si elle a communiqué l’adresse professionnelle de M. C…, correspondant à une adresse présentée comme étant celle de la société SMG en Tunisie, l’adresse personnelle de M. C… n’a pas été dévoilée. A cet égard, les circonstances invoquées, tirées de ce que M. C… ait été connu de l’ambassadeur de France en Tunisie, ou encore qu’il était dirigeant de la société SMG avec laquelle la société Holding Harabass était liée, sont sans influence sur l’absence de précision de l’adresse personnelle de ce bénéficiaire. Dans ces conditions, la réponse apportée par la société Holding Harabass était insuffisante et l’administration était fondée à appliquer la pénalité, sur le fondement de l’article 1759 précité, sur les 15 866,13 euros en cause.
Sur la retenue à la source :
21. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs (…) ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français (…) / La retenue à la source s’applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code (…) ».
22. En premier lieu, pour contester la retenue à la source opérée à hauteur de 8 671 euros au titre de l’exercice clos en 2016, la société Holding Harabass soutient que le versement, par la société Selt marine Indonesia, d’un montant de 20 000 euros pour une imputation sur le compte courant ouvert au nom de la société SMG, s’explique par la circonstance que la société Selt marine Indonesia a fourni des algues à la société SMG, qui, elle, était débitrice de la société Holding Harabass. La société requérante soutient également que « le règlement est bien allé en Indonésie à la société Selt Marine Indonesia », il ne résulte pas de l’instruction que cette société soit effectivement résidente fiscale en Indonésie. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette distribution aurait été réalisée en contrepartie de la fourniture à SMG, par la société Selt Marine Indonesia, de marchandises, en l’absence de tout justificatif de tels échanges commerciaux. Dans ces conditions, le service a valablement pu considérer que les sommes ainsi versées à la société Selt Marine Indonesia constituaient des rémunérations et avantages occultes au sens de l’article 111 du code général des impôts, et ainsi soumettre ces produits à retenue à la source.
23. En second lieu, pour contester la retenue à la source opérée à hauteur de 6 406 euros au titre de l’exercice clos en 2017, la société Holding Harabass soutient que la société Allal primeur, pour laquelle une facture de 10 000 euros a été présentée au titre de l’exercice clos en 2017, est une société marocaine, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur la facture et que dans ces conditions, la convention franco-marocaine peut être appliquée. Toutefois, il n’est pas établi, comme il a été dit aux points 14 à 16, que le versement de 10 000 euros par la société requérante à la société Allal Primeur ait effectivement correspondu à une livraison de marchandises. Par suite, le service établit que cette somme pouvait être regardée comme une rémunération ou avantage occulte. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas davantage établi par la seule production de la facture de la société Allal primeur, qui présentait au demeurant de fortes ressemblances avec une facture d’une autre société, que Allal primeur serait effectivement résidente fiscale au Maroc, le service justifie qu’il a valablement pu appliquer la retenue à la source également sur ce montant.
24. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne conteste pas le calcul opéré par le service des sommes retenues à la source, les moyens dirigés contre cette retenue à la source doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Holding Harabass n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Holding Harabass, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés par la directrice régionale des finances publiques à hauteur de 80 859 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Holding Harabass et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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