Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2304198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304198 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 17 novembre, 21 novembre et 7 décembre 2023 et 21 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant le certificat d’urbanisme opérationnel CU0841923G0064 du 26 juin 2023.
Elle soutient que :
— sa parcelle AZ n° 337 est enclavée ;
— le droit de préemption exercé par la commune sur sa parcelle BD n° 62 serait irrégulier ;
— le passage par la résidence voisine est malaisé et dangereux pour ses locataires.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 juin et 7 octobre 2024, la commune de Bollène représentée par Me Cazin conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— elle n’est dirigée contre aucun acte ;
— elle relève de la compétence de la juridiction civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d’autre question à trancher que les dépens et les frais de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /() ».
3. La requête de Mme B étant dépourvue de la décision attaquée mentionnée aux dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée par courrier le 10 juillet 2024, auquel elle a répondu par courrier du 16 novembre suivant sans produire une décision qu’elle était susceptible de contester dans le cadre de cette instance. Mme B a cependant communiqué au tribunal le certificat d’urbanisme opérationnel du 26 juin 2023 en pièce jointe à son mémoire enregistré le 7 décembre 2023 dans lequel elle soutient contester ce document, ce qu’elle confirme dans son mémoire enregistré le 21 juin 2024. Toutefois, en se bornant à soutenir que le droit de préemption exercé par la commune sur la parcelle BD n° 62 serait irrégulier, que sa parcelle AZ 337 est enclavée et que le passage par une résidence voisine est malaisé et dangereux pour les locataires des garages situés sur cette parcelle, elle ne développe dans ses écritures aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions. Il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bollène, de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Bollène demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bollène présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bollène.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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