Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2406935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 décembre 2024 et 17 mars 2025, Mme A… B… représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours et d’en accuser l’exécution en informant le tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une mesure individuelle défavorable ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
-il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est fondée à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense du 27 mai 2025 le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe née le 8 septembre 2005, a sollicité une demande d’admission au séjour un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de laquelle une décision de clôture lui a été notifiée. Mme B… a déposé le 15 avril 2024, une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeure. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante est arrivée en France à l’âge de 17 ans qu’elle a donc vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, qu’elle ne peut justifier d’une formation ou emploi, et qu’elle n’a pas fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ainsi que du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, Mme B… ne précise aucunement les observations qu’elle aurait pu faire valoir. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle aurait disposé d’éléments pertinents qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) »
6. Mme B… soutient qu’elle remplit les conditions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande portait sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a clôturé sa demande présentée sur ce fondement et considéré que sa demande relevait de l’admission exceptionnelle des jeunes majeurs, faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire, sous couvert d’un visa de long séjour. Toutefois, dès lors, d’une part que la requérante n’a pas contesté cette décision de clôture et d’autre part, qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier qu’elle ait présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas entendu examiner d’office cette demande sur un tel fondement, Mme B… ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’appui de sa requête. Il s’ensuit, pour les mêmes motifs, que les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait doivent être écartés.
5. En dernier lieu, Mme B… allègue être arrivée en France le 20 décembre 2022 à l’âge de 17 ans, munie d’un visa D portant la mention « visiteur ». Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est vu remettre un visa délivré à Moscou le 30 janvier 2025. Elle ne justifie donc pas d’une présence continue sur le territoire français depuis 2022. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la requérante dispose en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué portrait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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