Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2429613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police de Paris ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé une demande d’admission au séjour le 17 juin 2022 et qu’il produit de nombreux documents attestant de la réalité de sa relation avec sa compagne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté aux services de la préfecture un passeport en cours de validité et qu’il justifie d’une résidence effective ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa durée de présence en France, de ses attaches familiales sur le territoire et de son insertion socio-professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
7 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Vi Van, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 15 juin 1998 à Mgull, est entré en France en 2011 avec ses parents et sa sœur, selon ses déclarations. Le 10 octobre 2024, le préfet de police de Paris a pris, à son encontre, deux arrêtés l’obligeant à quitter le territoire sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il n’implique pas davantage que tout manquement au droit d’être entendu soit de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise à la suite d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition réalisés les 9 et 10 octobre par les services de police, suite à son interpellation, que M. B n’a pas été mis à même de présenter ses observations concernant l’irrégularité de son séjour ou la perspective de l’éloignement. M. B n’a, ainsi, pas pu faire valoir sa durée de présence sur le territoire, l’ancienneté et l’intensité de ses attaches familiales, sa scolarisation depuis 2011 en France, son insertion professionnelle en tant que veilleur de nuit depuis plus de cinq ans auprès du même employeur ainsi que les démarches à fin de régularisation qu’il a entamées le 17 juin 2022. Dès lors, le requérant a été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que le préfet de police de Paris délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, d’examiner sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, d’examiner la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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