Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’en justifier dans le délai d’un mois, et sous la même astreinte, auprès du tribunal ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- la décision de refus de titre de séjour, en ce qu’elle se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée à exciper de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 26 août 2025, l’Amicale du nid demande qu’il soit fait droit aux conclusions et moyens de la requête.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête, alors qu’elle accompagne la requérante depuis 2018 et qu’elle l’a soutenue dans ses démarches d’insertion socio-professionnelle ;
- les décisions en litige dénaturent l’utilité même du parcours de sortie de prostitution prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ; elles n’ont pas tenu compte des efforts fournis par la requérante en matière d’insertion sociale et professionnelle ;
- en raison du refus de séjour opposé à la requérante, son contrat d’insertion a été rompu, ce qui est de nature à fragiliser l’état de santé mentale et physique de Mme C….
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Paquet, représentant Mme C… et de Mme A…, pour l’association Amicale du nid.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née en 1995, indique être entrée irrégulièrement en France en octobre 2017. Elle a présenté une demande d’asile, rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2022 puis une demande de réexamen, elle aussi rejetée. Par ailleurs, l’intéressée a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour de juin 2022 à mai 2024. Elle a sollicité, le 28 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 9 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
Sur l’intervention de l’association Amicale du nid :
L’association Amicale du Nid justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme C… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Il est constant que Mme C… résidait depuis sept années, à la date de la décision en litige, en France, où elle a donné naissance à un enfant né en mai 2024. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail de juin 2022 à mai 2024, en application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoyant la délivrance d’une telle autorisation aux ressortissants étrangers victimes des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme qui ont cessé l’activité de prostitution et sont engagés dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Dans le cadre de ce parcours, elle a d’abord bénéficié de cours de français intensifs puis, à compter du mois de septembre 2022 de contrats de travail à durée déterminée à temps plein régulièrement renouvelés, avec l’association Emmaüs vêtements insertion Rhône-Alpes, en qualité de trieuse vendeuse de textile. Les pièces produites par la requérante, en particulier la note sociale en date du 24 mai 2024 établie par l’association l’Amicale du Nid, qui l’accompagne dans son parcours, ainsi que l’attestation de compétences émise par la conseillère en insertion professionnelle qui l’a suivie au sein de l’association Emmaüs, témoignent que la requérante a fait preuve d’efforts notables d’insertion en s’investissant notamment dans de nombreux ateliers collectifs et groupes d’insertion, de détermination dans le cadre de son activité professionnelle, un nouveau contrat à durée déterminée lui ayant été proposé à l’issue de son parcours d’insertion et qu’elle a gagné en autonomie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la situation personnelle de la requérante et à ses perspectives d’insertion professionnelle, et quand bien même elle n’a obtenu aucun diplôme en France, le refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui fait notamment obstacle à la poursuite de son parcours d’insertion, est entaché d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions citées au point précédent.
D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme C… le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète du Rhône s’est également fondée, quoi que de manière surabondante, sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Toutefois, et ainsi que le relève l’intéressée, la préfète du Rhône ne pouvait retenir sur ce fondement une décision de remise aux autorités italiennes en date du 28 juin 2018, mesure distincte de l’obligation de quitter le territoire français prévue par les dispositions précitées. Au demeurant, en retenant cette décision ancienne, et antérieure notamment aux autorisations provisoires de séjour délivrées de mai 2022 à juin 2024 à la requérante, la préfète a en l’espèce entaché son refus d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce second motif de refus est également entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction à la requérante de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement sous quinze jours du signalement de Mme C… au système d’information Schengen, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de justifier de cet effacement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance à Me Paquet, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Amicale du nid est admise.
Article 2 : Les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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