Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2025, n° 2509599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a prescrit son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros ou, tout au moins, de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de l’acte contesté sur sa situation personnelle ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, dès lors que :
* il est insuffisamment motivé ;
* il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation et est entaché d’erreur de droit et de défaut de base légale, dès lors qu’il est un étranger protégé ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
* il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507657, enregistrée le 28 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Orum, substituant Me Samba, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 mai 1982, entré sur le territoire français à l’âge d’un an, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 6 février 2032. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a prescrit son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête,
M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite.
4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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