Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juil. 2025, n° 2501036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A C doit être regardée comme formant un recours gracieux contre la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l’annulation d’un acte administratif ou le versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative, saisie d’une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Ainsi, la requête de Mme C, qui demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation, au motif qu’elle n’a pas été en mesure de fournir les documents demandés par la préfecture à cause de problèmes informatiques sur la procédure de dépôt en ligne, présente le caractère d’un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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