Annulation 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 juin 2024, n° 2306815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Ferme des Florianes », M. F E, Mme D B épouse E et M. A C, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, délivré à la société en nom collectif SNC Résidence les Hautains le permis de construire n° PC 00135423J0015 pour le réaménagement et l’extension d’un bâtiment existant pour la création de trois logements, sur une parcelle située sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis a été accordé à l’issue d’une procédure irrégulière, la notice descriptive comportant une date postérieure à celle de la délivrance de l’autorisation, intervenue dès le lendemain du dépôt du dossier ;
— la requête est recevable ;
— la demande de permis de construire a été déposée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le pétitionnaire a sollicité l’autorisation de réaliser des travaux sur une parcelle dont il n’est pas propriétaire et pour lesquels il ne dispose pas de l’autorisation des copropriétaires ;
— le permis accordé méconnaît les dispositions du 2. de l’article UC4 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) de la communauté d’agglomération du pays de Gex, relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives, dès lors que le projet d’extension du bâti, situé en premier rideau, n’est pas implantée sur l’ensemble des limites séparatives latérales de l’unité foncière ;
— le permis accordé méconnaît les dispositions du 5. de l’article UC4 du PLUiH, relatif à la hauteur, dès lors que le projet comporte des annexes dont la hauteur est supérieure à 3,5 mètres ;
— il méconnaît les dispositions du 6. de l’article UC4 du PLUiH, relatif à la performance énergétique, dès lors que le projet ne précise pas quelle condition, faire preuve d’exemplarité énergétique, faire preuve d’exemplarité environnementale ou être à énergie positive, il remplit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC7 du PLUiH, relatif au stationnement, dès lors que le projet ne comporte pas suffisamment de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ;
— il méconnaît les dispositions du 1. de l’article UC8 du PLUiH, relatif à la desserte du terrain et aux conditions d’accès aux voies, dès lors que le projet, en drapeau, prévoit une voie de desserte qui dépasse 20 % de la surface de l’unité foncière ;
— il méconnaît les dispositions du 1 de l’article UC9 du PLUiH, relatif à la desserte du terrain par les réseaux, dès lors que le dossier du projet ne donne aucun élément sur les moyens de lutte et de défense contre l’incendie et ne précise pas si le réseau d’eau public potable permettra de répondre aux exigences de défense contre l’incendie ;
— il méconnaît les dispositions du 3. de l’article UC9 du PLUiH, relatif à la desserte du terrain en électricité, dès lors que le dossier du projet comporte des incohérences quant aux modalités de raccordement électrique et de réalisation de ce raccordement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la société en nom collectif SNC Résidence Les Hautains, représentée par Me Lebrun, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, dont la présentation des pièces méconnaît les dispositions des articles R. 412-2 et R. 611-8-5 du code de justice administrative, est irrecevable ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause la date figurant sur la notice est erronée, le dossier complet ayant été reçu le 14 juin 2023 ; en tout état de cause le projet est très similaire à celui autorisé en 2020 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— en ce qui concerne l’implantation en limite séparative, le 2. de l’article UC4 prévoit une exception pour les fronts bâtis de plus de quinze mètres ;
— en ce qui concerne la volumétrie des annexes, la hauteur à l’égout du toit du parking couvert sera inférieure à 3,5 mètres ;
— en ce qui concerne la performance énergétique, les exigences de la réglementation thermique ont été prises en compte ;
— en ce qui concerne les places de stationnement, seuls deux nouveaux logements sont créés, nécessitant l’aménagement de quatre places et pas neuf ;
— la parcelle n’étant pas en drapeau, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC8 du PLUiH est inopérant ; en tout état de cause le chemin d’accès correspond à moins de 20 % de la superficie de la parcelle ;
— en ce qui concerne le réseau d’eau, rien n’indique que le réseau d’eau potable ne suffirait pas à assurer la lutte contre l’incendie ;
— en ce qui concerne le réseau d’électricité, le PLUiH n’impose pas de préciser les modalités techniques de raccordement ;
— à titre subsidiaire, il pourra être fait usage de la possibilité de régularisation prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande étant identique à une demande déposée quelques mois plus tôt, le permis a pu être délivré rapidement ;
— la question de savoir si les travaux ont été autorisés par l’assemblée générale est étrangère à la vérification du respect des règles d’urbanisme et une absence d’autorisation ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 sur l’implantation est infondé dès lors que l’extension prévue s’inscrit bien sur deux limites séparatives de la parcelle ; au demeurant les travaux visent à rendre la construction plus conforme à ces dispositions ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC7 sur le stationnement est infondé dès lors qu’il y a lieu de tenir compte des quatre places échangées avec la parcelle voisine ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC8 sur la desserte est inopérant dès lors que la parcelle n’est pas une parcelle en « drapeau » ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC9 sur la défense extérieure contre l’incendie est infondé dès lors que le réseau public d’eau potable permettra de répondre aux besoins ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas davantage fondés ;
— à titre subsidiaire, il sera fait usage de la possibilité de régularisation prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Un mémoire produit par les requérants, enregistré le 1er mai 2024, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon,
— les conclusions de M. Borges-Pinto,
— les observations de Me Frigière pour les requérants et celles de Me Tissot pour la commune de Saint Genis Pouilly.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Ferme des Florianes et trois personnes physiques propriétaires d’appartements au sein de cette résidence sise 1 rue des Hautains à Saint-Genis-Pouilly (Ain), sollicitent l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, accordé à la SNC Résidence Les Hautains un permis de construire pour le réaménagement et l’extension d’un bâtiment existant pour la création de trois logements, sur la parcelle contiguë, cadastrée section BC numéro 0156 située 1 rue des Hautains sur le territoire de cette commune.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SNC Résidence Les Hautains :
2. La SNC Résidence Les Hautains invoque la méconnaissance des articles R. 611-8-5 et R. 412-2 du code de justice administrative par la requête, en ce que des pièces ont été transmises en plusieurs fichiers distincts. Toutefois, d’une part, il résulte des termes mêmes de l’article R. 611-8-5 que cet article est applicable aux productions du défendeur et n’est donc pas opposable aux pièces jointes à la requête. D’autre part, l’article R. 414-5 prévoit une dérogation à l’application de l’article R. 412-2 en cas d’introduction de la requête par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, ce qui est le cas de la présente requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. À titre liminaire, les requérants affirment que l’autorisation serait entachée d’irrégularités de procédure, en ce qu’elle aurait été accordée dès le lendemain de la demande et que le dossier transmis comprendrait une notice comportant une date postérieure à la date du permis. Toutefois, la société pétitionnaire explique que les services de la mairie connaissaient déjà le projet et que la date portée sur la notice relève d’une erreur matérielle, sans que les requérants exposent en quoi le permis accordé serait irrégulier, alors qu’il n’est pas établi que le permis aurait été accordé sans examen des pièces transmises ni que le dossier aurait été reçu incomplet.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / (). « Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, () ; / () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. "
5. Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire ne dispose pas de l’accord du syndicat des copropriétaires de la parcelle n° 157 pour réaliser un espace végétalisé, une bande piétonne et un mur prévus par le projet sur cette parcelle et que ces copropriétaires n’ont pas donné leur autorisation pour la modification des façades de l’immeuble envisagée par le projet. Toutefois, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Le permis de construire litigieux autorise la réalisation de travaux uniquement sur la parcelle n° 156, seule mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire et seule concernée par le projet. En tout état de cause, si le plan de masse du projet comporte une mention « espace végétalisé » sur la parcelle n° 157 qui ne figure pas sur le plan de masse de l’existant, il ressort des photographies figurant au dossier que cet espace est déjà végétalisé dans l’état existant et qu’aucune modification n’est donc prévue. Si la réalisation d’une bande piétonne longeant la voie d’accès est prévue par le projet, il ressort des pièces du dossier qu’une servitude d’accès et de passage a été constituée sur la parcelle n° 157 au bénéfice de la parcelle n° 156. Le permis étant accordé sous réserve des droits des tiers, une éventuelle méconnaissance des stipulations de cette servitude n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité le permis délivré et une opposition des propriétaires du fonds servant ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme. En ce qui concerne le « mur », le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Enfin, les modifications de la façade du bâtiment ne concernent que la partie du bâtiment située sur la parcelle n° 156 ; les requérants ne précisent au demeurant pas quelle réglementation d’urbanisme serait méconnue par le projet. Le moyen doit donc être écarté dans toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 2. « Implantation par rapport aux limites séparatives » de l’article UC 4 « Volumétrie et implantation des constructions », applicables au secteur UC2 et aux constructions en premier rideau, du règlement du PLUiH du pays de Gex : " Les constructions en premier rideau doivent être implantées sur l’ensemble des limites séparatives latérales de l’unité foncière. / Toutefois, l’implantation sur une seule limite séparative est autorisée aux conditions suivantes : / si le front bâti sur voie de l’unité foncière est supérieur à 15 m ; / si l’alignement se fait sur une venelle existante ou à créer. / En cas de retrait, ce dernier est de 3 m minimum. « Selon l’article 5 relatif aux définitions : » Limite séparative : / Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière, hormis celle la séparant de l’alignement. Ces limites séparatives peuvent être distinguées en « limites séparatives latérales » et « limites de fond de parcelle ». / En se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de parcelle. / () « et » Unité foncière : / Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires. "
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 156, parcelle de forme rectangulaire assiette du projet, qui est longée par la rue des Hautains au sud-est, comporte deux limites séparatives latérales, au nord-est et au sud-ouest. Les travaux prévus par le projet consistent en l’extension de la construction de premier rideau existante, implantée en recul par rapport à la voie publique et sur la limite séparative sud-ouest, et en la construction d’un abri pour voitures longé par un passage couvert, implantés sur la limite séparative latérale nord-est. Le projet respecte donc la règle posée au 2. de l’article UC4 d’implantation des constructions en premier rideau sur l’ensemble des limites séparatives latérales de l’unité foncière. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 5. « Hauteur » de l’article UC 4 « Volumétrie et implantation des constructions » applicables au secteur UC2 du règlement du PLUiH du pays de Gex : « La hauteur à l’égout du toit doit être comprise entre 7 et 10m. La hauteur totale maximale autorisée est de 13m. » Il est précisé, pour tous les secteurs, qu'" une hauteur différente peut être admise pour : / les extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle de hauteur peuvent déroger à la règle si elles se font dans le prolongement exact de la construction contigüe existante ; / () / les annexes dont la hauteur maximale à l’égout du toit est de 3,5m ; / (). « Selon l’article relatif aux définitions du PLUiH : » Annexe : / Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale mais qui ne constitue pas une pièce de vie (garage, abri de jardin, abri vélos, local de stockage des ordures ménagères, locaux techniques). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. La hauteur des annexes ne peut dépasser 3,5m de hauteur totale. « , » Égout du toit : / En cas de toiture en pente, l’égout du toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations. / (). « et » Hauteur à l’égout du toit : / () / Sauf disposition contraire du règlement, la hauteur à l’égout du toit correspond à la différence de niveau entre l’égout du toit de la plus haute façade tel que le définit le présent règlement (hors attique le cas échéant) et le point du terrain naturel situé à sa verticale. / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un abri pour voitures ouvert sur trois côtés, et adossé à l’abri existant sur la parcelle n° 157 contigüe, implanté sur la limite séparative de fond de parcelle située au nord-ouest de la parcelle n° 156. Il ressort des pièces du dossier, notamment le document « Élévation nord-est existant / projet » (PC 5-1) et la notice descriptive du projet, que le garage à créer sur la parcelle n° 156 sera d’une hauteur à l’égout du toit équivalente à celle du garage existant implanté sur la parcelle n° 157, qui est de 2,25 mètres, soit inférieure à 3,5 mètres. La hauteur totale, au faîtage, du garage sera de 4,09 mètres, soit inférieure à 13 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5. de l’article UC4 ne peut dès lors qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, les dispositions du 6. « Performance énergétique » de l’article UC 5 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement du PLUiH du pays de Gex, applicable à l’ensemble des secteurs prévoit qu'« un dépassement de 10% des règles relatives au gabarit peut être autorisé pour les constructions neuves ou extension faisant preuve d’exemplarité énergétique de type BEPOS, sous réserve d’intégration paysagère et patrimoniale et que le bâtiment remplisse les conditions de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation. » Ce n’est que pour le bénéfice de ce dépassement que la construction doit remplir l’une des trois conditions suivantes : faire preuve d’exemplarité énergétique, faire preuve d’exemplarité environnementale, ou être à énergie positive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet bénéficie de ce dépassement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6. de l’article UC5 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC7 « Obligations en matière de stationnement » du règlement du PLUiH du pays de Gex, pour les secteurs UC1 et UC2 : « Les besoins générés par le projet doivent être satisfaits sur le terrain d’assiette du projet sauf en cas de parc de stationnement mutualisé entre plusieurs projets. » Le même article précise, en ce qui concerne le stationnement automobile, que « Le calcul des obligations de stationnement est réalisé sur l’ensemble du projet immobilier suivant les règles définies dans le tableau ci-dessous » et que « Si aucun nouveau logement n’est créé lors d’une extension ou réhabilitation de construction, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaires à condition de maintenir les places de stationnement existantes. » Cet article comporte un tableau fixant les règles de calcul des obligations de stationnement pour toutes les communes sauf celle de Ferney-Voltaire qui précise, pour les projets d’habitation, que la norme de stationnement automobile est, pour les logements de type 3 et plus situés hors zone d’influence (rayon de 400m) d’un arrêt de transport en commun en site propre, de 2,5 places par logement, auxquelles s’ajoutent pour les visiteurs 20 % du nombre de places réalisées pour les logements. Il ressort des pièces du dossier que le projet, décrit comme « réaménagement et extension d’un bâtiment existant pour la création de trois logements », prévoit la rénovation d’un logement existant et la création de deux logements supplémentaires. Il n’est pas contesté que le logement existant dispose de places de stationnement, qui ne sont pas à inclure dans le calcul des places de stationnement à créer sur le terrain d’assiette du projet. En ce qui concerne les deux logements créés, la norme de places de stationnement est de 2,5 places pour chacun des deux logements soit 5 places, ainsi qu’une place visiteur, soit un total de six places. Si la société pétitionnaire indique que le projet prévoit la création de six places, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que seules cinq places sont créées sur le terrain d’assiette du projet, deux au nord et trois au sud, même si seuls deux emplacements sont représentés au sud sur le plan de masse. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le permis accordé méconnaît les dispositions de l’article UC7 du règlement du PLUiH du pays de Gex relatives aux places de stationnement automobile.
12. En sixième lieu, aux termes du 1. « Conditions d’accès aux voies » de l’article UC8 « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public » du règlement du PLUiH du pays de Gex : « Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée. / Concernant les parcelles en drapeau, la part du foncier assurant la desserte de la ou des constructions ne doit pas dépasser 20 % de la surface de l’unité foncière. / (). ». Selon l’article de définitions : « Parcelle dite en drapeau : / Les unités foncières dites » en drapeau " sont en greffe sur leur voie (chaussée + trottoir) ou emprise de desserte via un linéaire étroit correspondant à une voie d’accès ou un chemin privatif. Leur surface principale est située en recul vis-à-vis de l’alignement, dont elle est séparée par une ou plusieurs autres parcelles. " La parcelle n° 156, de forme rectangulaire et qui longe la rue des Hautains au sud-est, n’est pas une parcelle en drapeau au sens des dispositions précitées. Cette parcelle est desservie par un accès à la voie publique, au bénéfice d’une servitude d’accès et de passage sur la parcelle n° 157. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1. de l’article UC8 du règlement du PLUi du pays de Gex doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes du 1. « Alimentation en eau potable » de l’article UC9 « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau d’électricité, d’assainissement et de télécommunication » du règlement du PLUiH du pays de Gex : « () / Tout terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit être desservi par un branchement au réseau public existant de distribution d’eau potable et respecter les conditions définies par le règlement du service public de l’eau potable. / Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise. / En cas d’impossibilité pour le réseau public d’eau potable de répondre aux exigences de la défense extérieure contre l’incendie, notamment en termes de conditions de débit et de pression, il pourra être demandé au pétitionnaire de mettre en œuvre, à sa charge, les solutions techniques locales permettant d’assurer la défense extérieure contre l’incendie dans le respect des préconisations des services compétents en charge de la défense incendie. / () » Les requérants n’apportent aucun élément permettant de caractériser une impossibilité pour le réseau public d’eau potable de répondre aux exigences de la défense extérieure contre l’incendie en ce qui concerne le projet, tandis qu’il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par un branchement au réseau public existant de distribution d’eau potable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC9 du règlement du PLUi du pays de Gex doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du 3. « Électricité » de l’article UC9 du règlement du PLUiH du pays de Gex : « Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public. » Le dossier de demande de permis de construire qui, d’une part, indique dans la notice descriptive que le réseau EDF sera « repris » afin de connecter les logements au réseau existant et, d’autre part, comporte sur le plan de masse une mention « réseau EDF à créer » associé à une ligne reliant la construction à la voie publique, n’est pas contradictoire. En outre, les requérants n’invoquent aucune disposition qui imposerait que le dossier de demande de permis de construire comporte des précisions concernant les modalités techniques de raccordement au réseau de distribution électrique, et n’apportent aucun élément permettant de considérer que le projet ne respecterait pas les dispositions précitées de l’article UC9. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
17. Le vice dont le permis litigieux est entaché, relevé au point 11 du présent jugement, tenant à la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du PLUiH du pays de Gex, affecte une partie identifiable du projet et est susceptible d’être régularisé. Il y a donc lieu pour le tribunal, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire accordé à la société SNC Résidence les Hautains par la commune de Saint-Genis-Pouilly seulement en ce que, en méconnaissance des dispositions de l’article UC7 du règlement du PLUiH du pays de Gex, il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, au nom de la commune, délivré à la société en nom collectif SNC Résidence les Hautains le permis de construire n° PC 00135423J0015 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UC7 du règlement du PLUiH du pays de Gex.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Ferme des Florianes » en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la SNC Résidence Les Hautains.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Comptabilité ·
- Recette ·
- Logiciel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Comptable ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Droit commun
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses
- Retraite ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Orphelin ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Litige ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.