Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2400957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, complétée le 5 juin suivant, Mme A… B… conteste auprès du tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a implicitement rejeté le recours préalable exercé le 4 mars 2024 à l’encontre de la décision du 16 février 2024 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que ses problèmes de santé, consécutifs à un accident du travail, et les interventions subséquentes ne lui permettent plus d’exercer son activité professionnelle et qu’elle souffre de douleurs persistantes rendant difficile la conduite automobile, le port de charges lourdes, la marche et la station debout.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, en soutenant que la requérante ne remplit pas les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juillet 2023, Mme A… C… épouse B… a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, par une décision notifiée le19 février 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté cette demande. Mme B… a alors saisi le tribunal judiciaire et formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 14 juin2024. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Mme B… soutient qu’elle a subi deux interventions chirurgicales à l’épaule gauche en 2004 et 2010, dont elle conserve des douleurs permanentes et l’impossibilité de porter des charges lourdes, de sorte qu’elle a été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions d‘auxiliaire de vie. Elle ajoute qu’elle souffre également d’arthrose affectant les cervicales, les lombaires, les épaules ainsi que le pied droit, s’ajoutant au diabète pour lequel elle est prise en charge depuis 2024.
Toutefois, et alors que le médecin de la MDPH s’est prononcé sur la situation de Mme B… et que la réalité des pathologies dont elle souffre n’est pas contestée en défense, aucun des éléments versés à l’instance ne démontre qu’elle est affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu’elle bénéfice d’une aide humaine ou technique ou qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, à défaut de tout élément suffisamment précis de justification au regard des critères définis par l’annexe précitée de l’arrêté du 3 janvier 2017, et alors que le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont se prévaut la requérante n’ouvre pas droit par principe à l’octroi de la carte mobilité inclusion sollicitée, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte « mobilité inclusion » en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Haute-Saône.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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