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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2602225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 février 2026, N° 2601034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, le « collectif citoyens victimes de M. D… C… et de Mme F… A… » demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au secrétariat général du gouvernement de saisir le ministre de la justice, l’inspection générale de la justice et le procureur de la République dans le cadre d’une situation de faux en écriture publique, provoquée par Bordeaux Métropole, dans l’ordonnance n° 2601034 du 25 février 2026 ;
2°) d’autoriser le procureur de la République à convoquer M. D… C… et Mme F… A… et de les mettre en garde à vue ;
3°) d’ordonner au procureur de la République de Bordeaux de présenter M. D… C… et Mme F… A… devant le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de leur mise en examen.
Il soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a rendu une ordonnance le 25 février 2026 par la juge des référés sur des éléments faux et altérés, ce qui constitue une situation de faux en écriture publique.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n° 2601034 du 25 février 2026 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n° 2601786 du 6 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2601034 du 25 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de l’abri-voyageurs BM-0538 situé au niveau du 3 rue du docteur B… E… à Bordeaux, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique. Le « collectif citoyens victimes de M. D… C… et de Mme F… A… » a déposé un référé conservatoire par lequel il demande au tribunal notamment d’enjoindre « au secrétariat général du gouvernement de saisir le ministre de la justice, l’inspection générale de la justice et le procureur de la république dans le cadre d’une situation de faux en écriture publique déclarés par Bordeaux Métropole ». Si ce collectif, à supposer même qu’il ait une existence légale, qui n’était pas partie à l’instance 2601034, entend contester l’ordonnance du 25 février 2026, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de recourir à la voie de la tierce opposition prévue par les dispositions des articles R. 832-1 et suivant du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Le « collectif citoyens », qui modifie son nom à chaque requête, sans justifier de son existence légale, a présenté plusieurs requêtes successives contestant la même ordonnance pour le même motif. S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l’article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de ce collectif quant à l’existence de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le requérant est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au « collectif citoyens victimes de M. D… C… et de Mme F… A… ».
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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