Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 27 et 31 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Schalck, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant truc né le 15 mai 1979 qui déclare être entré en France en 1986, a fait l’objet d’une retenue administrative le 20 mars 2026. Par des décisions du même jour, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter le Bas-Rhin sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La décision en litige est motivée par les circonstances que M. A…, qui a servi pendant plus de cinq ans à compter de 2009 au sein de la Légion étrangère, notamment en Afghanistan et au Mali, est connu des services de police pour des faits de désertion à l’intérieur en temps de paix et de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Toutefois, le requérant fait valoir sans être contesté par le préfet du Bas-Rhin, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni contredit par les pièces du dossier qu’il réside en France depuis 1986. Par ailleurs, la date de commission des faits de violence qui lui sont imputables n’est pas précisée dans l’arrêté contesté et n’apparaît pas dans les pièces du dossier, ce qui ne met pas le tribunal en mesure de lui opposer, le cas échéant, l’existence d’un trouble à l’ordre public actuel et, pour regrettable qu’il soit, le délit de désertion dont il s’est rendu coupable est ancien. Enfin, il est constant que M. A… vit avec une ressortissante française dont il a trois enfants, nés entre 2018 et 2022 et qu’il occupe un poste d’ouvrier spécialisé dans le secteur du bâtiment. Dans ces conditions, et quand bien même certains de ses oncles résident en Turquie, comme cela ressort des motifs de la décision en litige, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il ait réexaminé la situation du requérant, dans le délai de sept jours à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du 20 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est annulé.
L’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A…, l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il ait réexaminé sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à la M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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