Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 nov. 2025, n° 2503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le département de la Charente a refusé de l’admettre à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé ;
2°) d’ordonner sa prise en charge provisoire au titre du dispositif de l’aide sociale à l’enfance ;
M. A… soutient être arrivé en France en septembre 2025 et avoir besoin d’une prise en charge provisoire, étant mineur et isolé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 375 du code civil: « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Enfin, au terme de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil général refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l’autorité judiciaire.
4. Saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale présentée par M. B… A…, qui indique être né le 18 avril 2009 en Guinée et ne pas avoir de famille en France, le président du conseil départemental de la Charente, par une décision du 22 octobre 2025, a refusé de saisir l’autorité judiciaire de sa situation, en contestant sa minorité. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’existence de la voie de recours dont l’intéressé dispose devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du président du conseil départemental.
5. Il suit de là que la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 12 novembre 2025.
Le président,
signé
J.DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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