Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2600752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir en adoptant une décision explicite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; elle se trouve placée en situation irrégulière et précaire ; elle est privée du droit au travail et donc sans ressource alors qu’elle est mère de deux enfants mineurs de nationalité française dont elle a la charge ; elle risque d’être éloignée du territoire français alors qu’elle justifie d’une insertion familiale et sociale sur le territoire français ; elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui est délivré de plein droit ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600751 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026, Mme A… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Il résulte de l’instruction et notamment des récépissés de demande de titre de séjour produits à l’instance que Mme C…, ressortissante comorienne, a sollicité en octobre 2020 le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 2 mai 2020. La délivrance de plusieurs récépissés n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration du délai imparti à l’autorité préfectorale pour statuer sur une telle demande par les articles R. 422-5 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La nouvelle demande de titre de séjour déposée au moyen du téléservice dénommé « ANEF » le 15 juillet 2025 doit ainsi être regardée comme une première demande de titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante fait valoir qu’elle n’est pas autorisée à travailler et ne perçoit aucune ressource alors qu’elle est mère de deux enfants à charge de nationalité française. Cependant, ces considérations ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie alors qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années après l’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour sans engager aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation jusqu’au 15 juillet 2025. Par ailleurs, Mme C…, qui ne travaille plus depuis juillet 2022, n’a pas été placée par la décision implicite attaquée dans une situation matérielle de précarité et la requérante ne fait état d’aucune perspective professionnelle. Elle n’établit pas également être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à brève échéance. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ce quand bien même elle remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 février 2026.
La juge des référés,
A. A…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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