Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2500412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le préfet de police n’était pas territorialement compétent pour prendre la décision attaquée ;
— il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/CE puisqu’il n’a pas été informé des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été statué sur sa demande d’asile et qu’il n’aurait plus le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité bangladaise, né le 23 juin 1993, a fait l’objet d’un arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme C D, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise son arrêté, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet de police n’était pas territorialement compétent. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département que celui où il déclare résider, à savoir celui de Paris, il n’assortit cette allégation d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de police.
7. Si M. A fait valoir qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 7 août 2023, notifiée le 9 août 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 28 mars 2024, notifiée le 9 avril 2024. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été préalablement avisé, avant notification de la décision litigieuse, de son droit de solliciter le bénéfice de l’asile en France. Le moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
10. Si M. A soutient qu’il dispose du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 ci-dessus que la cour nationale du droit d’asile a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge. Il ne maîtrise pas la langue française, l’assistance d’un interprète ayant dû être requise par les services de police afin de pouvoir se faire comprendre par l’intéressé. Il ne justifie d’aucune source de revenus et n’apporte aucun élément de nature à témoigner de l’intensité de ses liens avec la France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise, et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500412/2-
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