Annulation 5 juin 2024
Non-lieu à statuer 25 novembre 2024
Rejet 7 février 2025
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2025, n° 2500247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 novembre 2024, N° 496640 et 497727 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 3 février 2025 à 21h32, la société par action simplifiée (SAS) Sunset Investissements, représentée par Me Karbowiak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°25X001 du 3 janvier 2025 par laquelle la commune du Cannet a exercé son droit de préemption sur le bien immobilier sis au n°1 du Chemin de la Puade au Cannet (06110), cadastré Section AL n°0495, sur la déclaration d’intention d’aliéner n°24-0441 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence :
— elle est présumée en l’absence de circonstances particulières justifiant la réalisation rapide de l’opération d’acquisition par le titulaire du droit de préemption urbain ;
— elle est établie par la résistance abusive de la commune qui place la société requérante dans une situation de paralysie particulièrement préjudiciable ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— le signataire de la décision n’avait pas compétence pour ce faire ;
— l’arrêté de préemption est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté préfectoral n°2024-1383 du 13 décembre 2024 « portant renoncement à l’exercice du droit de préemption en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme pour l’acquisition d’un terrain bâti d’une superficie totale de 115 m², sur une emprise foncière totale de 1038 m², cadastré section AL 495 et sis 1 chemin de la Puade, sur la commune du Cannet », dont la commune du Cannet prétend tirer sa compétence, après que, par arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 n°2023-1152, le préfet des Alpes-Maritimes ait prononcé la carence de la commune du Cannet sur le fondement de l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, « à compter du 1er janvier 2024 et ce pour une durée de 3 ans », est illégal ; car, d’une part, il ne ressort pas des éléments du dossier que la commune du Cannet, méconnaissant en cela les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme, ait saisi le préfet d’une demande « motivée » pour être autorisée à préempter en lieu et place de l’autorité préfectorale ; et d’autre part, l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2024 a été pris au motif erroné que la route de Valbonne n’aurait pas encore été sécurisée au droit de la parcelle AL n°0495, ce qui imposait la préemption selon la commune du Cannet ;
— en autorisant la commune du Cannet à préempter pour la réalisation d’objectifs dépourvus de tout lien avec les objectifs d’accroissement de logements sociaux, le préfet a méconnu l’article L.210-1, alinéa 2 du code de l’urbanisme, ensemble les articles L.302-9-1 et L.302-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— une décision de préemption ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une opération d’aménagement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en méconnaissance des dispositions des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme ; en préemptant pour permettre l’élargissement de la voie publique communale au droit de la parcelle AL n°0495, la commune du Cannet a violé les dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ; et il appartiendra donc à la commune du Cannet d’établir la réalité et l’antériorité du projet d’élargissement de la route de Valbonne au droit de la parcelle préemptée ;
— l’intérêt pour la commune du Cannet de l’exercice de son droit de préemption n’est pas établi ;
— l’exercice de son droit de préemption par la commune est contraire à l’intérêt général, alors qu’il s’inscrit davantage dans son entêtement à refuser d’exécuter le jugement définitif n°2304425 du 5 juin 2024 rendu par le tribunal de céans, ce qui expose déjà le contribuable communal a payer une astreinte qui s’élève déjà à 16 400 euros, et à dépenser 408.000 euros dans l’acquisition d’un bien pour faire obstacle au projet de la requérante, pour une question d’élargissement d’une voie publique qui vient d’être entièrement rénovée et élargie en 2022, ainsi que cela ressort des extraits Street View accessibles tant au juge qu’aux parties ;
— la décision querellée est entachée d’un détournement de pouvoir, la commune cherchant ainsi à nouveau à faire obstacle à l’exécution du jugement d’annulation du permis de construire accordé à la requérante ;
— l’exercice de son droit de préemption par la commune est tardif, en méconnaissance des dispositions de l’article L.213-2, alinéa 3 du code de l’urbanisme dont il résulte que la décision de préemption qui parvient au vendeur et au préfet après l’expiration du délai de deux mois prévu par ledit texte est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025 à 19h04, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sunset Investissements à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tenant à l’illégalité alléguée de l’acte attaqué ne sont pas fondés ;
— l’exécutif local a délégué sa signature à M. B en matière d’action foncière et domaniale, par arrêté du 28 mai 2020 ;
— la décision querellée mentionne toutes les mentions requises au titre de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’intérêt général est établi, l’exercice du droit de préemption par la commune s’inscrivant dans le cadre plus global d’un projet de renouvellement urbain voisin dont il est indissociable ; dès lors, les dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
— la rétrocession par le préfet à la commune de son droit de préemption urbain, faite dans des conditions régulières, est motivé par la nécessité pour la commune de sécuriser ses infrastructures routières ;
— la décision querellée a été communiquée au préfet.
La procédure a été communiquée à Mmes F D, Véronique A, épouse C, Lola A et à M. E A qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2500246 ;
— le jugement n°2304425 du 5 juin 2024 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2025, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— et les observations de Me Karbowiak pour la société Sunset Investissements, de Me Orlandini pour la commune du Cannet et de M. et Mmes A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée le 4 février 2025, pour la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de pouvoir édifier un immeuble collectif de 12 logements avec une surface plancher totale de 790 m², ainsi que 24 places de stationnement sur la parcelle cadastrée AL n°0495 sise au n°1 du chemin de la Puade au Cannet (06110), une promesse de vente a été signée le 24 novembre 2021 entre les propriétaires (les consorts G) de ladite parcelle et la société Sunset Investissements, sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. La demande de permis de construire valant permis de démolir déposée le 14 avril 2022 et complétée le 29 juillet 2022, ayant été rejetée par arrêté municipal n°22X2556 du 15 novembre 2022, la société Sunset Investissements a déposé le 7 février 2023, une nouvelle demande de permis pour tenir compte des motifs de rejet de la première demande, à nouveau rejetée par arrêté municipal n°23X0736 du 6 juin 2023. Le recours gracieux daté du 26 juin 2023 et réceptionné en mairie le 27 juin 2023, formulé à fin de retrait de ce refus de permis, a été implicitement rejeté à partir du 27 août 2023. Cette seconde décision de rejet de la seconde demande de permis a été annulée par le tribunal de céans, par jugement n°2304425 du 5 juin 2024 rendu en dernier ressort, avec injonction de délivrer ledit permis dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n°s 496640 et 497727 du 25 novembre 2024, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formulé contre ce jugement et a dit n’y avoir lieu à sursis à exécution. Faute d’exécution de ce jugement, la société pétitionnaire a saisi à nouveau le tribunal à fin de liquidation d’astreinte, par une requête actuellement pendante enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n°2405486. Suite à l’annulation définitive de la décision de refus de permis de construire, la société Sunset Investissements a conclu le 30 octobre 2024 avec les propriétaires de la parcelle devant servir de terrain d’assiette à son projet, une nouvelle promesse de vente au prix de 798.380,83 euros hors commission, en sus d’une commission de 38.018,13 euros. Une déclaration d’intention d’aliéner a été notifiée par le notaire en charge de la vente à l’attention de la commune du Cannet qui l’a reçue le 7 novembre 2024 et a manifesté son intention de préempter par courrier du 5 décembre 2024, souhaitant en outre visiter le bien ; visite qui a eu lieu le 16 décembre 2024. Suite à l’avis du 2 janvier 2025 par lequel le Pôle d’Evaluation Domaniale de la DGFIP a estimé le bien au prix de 408.000 euros hors taxes et hors frais, la commune du Cannet a, par décision n°25X001 du 3 janvier 2025 signifiée au notaire chargé de la vente, fait usage de son droit de préemption en proposant d’acquérir le bien au prix de 408.000 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction l’existence de circonstances particulières justifiant la réalisation rapide de l’acquisition par la commune du Cannet, de la parcelle cadastrée AL n°0495 sise au n°1 du chemin de la Puade au Cannet (06110), de nature à justifier l’usage par ladite commune de son droit de préemption urbain. D’autre part, le projet immobilier de la société Sunset Investissements engagé depuis novembre 2021, se trouve entravé dans sa réalisation du fait de l’inertie de la commune du Cannet dans l’exécution du jugement définitif n°2304425 du 5 juin 2024, avec injonction de délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, l’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative précité est établie.
4. En deuxième lieu, compte tenu de l’inertie persistante de la commune du Cannet dans l’exécution du jugement définitif n°2304425 du 5 juin 2024, avec injonction de délivrer le permis de construire sollicité et une procédure en liquidation d’astreinte actuellement pendante devant le tribunal, ce qui expose déjà le contribuable communal au paiement de cette astreinte qui court depuis le 5 août 2024 et à dépenser 408.000 euros hors taxes et hors frais dans l’acquisition d’un bien, officiellement à fin d’élargissement d’une voie publique dont il n’est pas contesté qu’elle avait déjà été entièrement rénovée et élargie en 2022, dans la perspective d’un projet de construction de logements sociaux par la commune dont il n’avait jamais été question jusqu’alors, il apparaît en conséquence que la décision de préemption dont la suspension de l’exécution est demandée, n’a pas été prise dans l’intérêt exclusif de la commune, mais d’abord dans le but de faire obstacle à l’exécution du jugement précité. Dès lors, ladite décision de préemption de la commune du Cannet doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme entachée d’un détournement de pouvoir. Ce moyen étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision n°25X001du 3 janvier 2025 par laquelle la commune du Cannet a exercé son droit de préemption sur le bien immobilier sis au n°1 du Chemin de la Puade au Cannet (06110), cadastré Section AL n°0495, il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de son exécution.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Cannet au profit de la société Sunset Investissements une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune du Cannet formulées à ce titre contre la société Sunset Investissements qui n’est pas la partie perdante, doivent, en revanche, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision n°25X001du 3 janvier 2025 par laquelle la commune du Cannet a exercé son droit de préemption sur le bien immobilier sis au n°1 du Chemin de la Puade au Cannet (06110), cadastré Section AL n°0495, est suspendue.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune du Cannet, au profit de la société Sunset Investissements, une somme de 5 000 (cinq mille) euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions formulées par la commune du Cannet, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sunset Investissements et à la commune du Cannet.
Copie en sera adressée à Mmes F D, Véronique A, épouse C, Lola A et à M. E A.
Fait à Nice le 7 février 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2500247
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