Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2501746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C…, représentée par Me Lavie Koliousis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreurs de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 30 août 1984, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L.421-1, L.423-23, L. 435-1 du code du l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 juin 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2018, qu’il y réside depuis lors, et que son frère réside régulièrement en France. Ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a travaillé dans le domaine du bâtiment durant trois ans de façon ininterrompue, ne versant à ce titre que trois bulletins de paie ainsi qu’un contrat de mission temporaire, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
4. En l’espèce, si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’article L. 435-4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fondé sa demande sur ces dispositions. En toute hypothèse, si le requérant allègue remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il ne le démontre pas par la production des seuls trois bulletins de paie d’avril et mai 2020 et de novembre 2022. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que si le préfet a relevé que M. C… ne démontre pas disposer d’une connaissance suffisante des valeurs de la République française, alors qu’il soutient s’être engagé au respect de ces dernières cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. De même, la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public est également sans effet sur la légalité de ladite décision qui n’a pas été prise sur un motif d’ordre public. M. C… soutient qu’il démontrerait, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, l’intensité de ses liens avec la France où réside son frère et ses neveux. Mais ces éléments ne sauraient caractériser une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne justifie aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel lui ouvrant un droit au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 précité.
8. En cinquième lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer devant le juge de l’excès de pouvoir la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas de valeur réglementaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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