Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jouguet, 16 déc. 2025, n° 2402037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de l’Essonne sur sa demande de logement du 26 septembre 2023.
Elle soutient que :
le logement est situé dans un quartier dangereux et qu’elle a fait l’objet avec son époux d’une agression de la part de ses voisins ;
elle a formulé sa demande de logement social il y a 4 ans et 9 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet alors que la commission de médiation de l’Essonne a expressément rejeté sa demande par une décision du 24 janvier 2024 ;
les moyens soulevés par Mme C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B… a saisi, le 26 septembre 2023, la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la requête susvisée, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission sur sa demande.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… B… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours formé le 26 septembre 2023 devant la commission de médiation de l’Essonne, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 janvier 2024, notifiée le 16 mars 2024, par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a expressément rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret (…) ». Enfin, par arrêté du 18 décembre 2007, le préfet de l’Essonne a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… est dans l’attente d’une proposition de logement locatif social depuis le 7 juin 2019, soit au-delà du délai de trois ans fixé par l’arrêté du préfet de l’Essonne du 18 décembre 2007. Il ressort du contrat de location ainsi que du formulaire de la demande de logement social qu’elle a présentée, que Mme C… B… réside avec ses trois enfants et son conjoint, dans un logement social comprenant trois pièces, d’une superficie de 61 m², pour un loyer de 542,50 euros. La requérante soutient que cet appartement n’est pas adapté à sa vie familiale en raison de la dangerosité du quartier où il est situé et de l’agression physique de ses voisins le 1er avril 2024. De telles circonstances, pour déplorables qu’elles soient, ne sont toutefois pas de nature à établir l’existence, dans l’immeuble où résident la requérante et sa famille, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à leurs situations personnelles, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille, et ainsi caractériser la situation d’urgence alléguée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement qu’occupe Mme C… B… serait impropre à l’habitation ou présenterait un caractère insalubre ou dangereux ou ne présenterait pas un caractère décent. Par suite, la requérante n’établit pas que le logement qu’elle loue ne serait pas adapté à sa situation et que la commission de médiation de l’Essonne, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, que les conclusions présentées par Mme C… B… contre la décision du 24 janvier 2024, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. JouguetLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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