Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mai 2025, n° 2204561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ghibaudo demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire en date du 28 septembre 2018 de 3.951,66 € émis par l’université Côte d’Azur à son encontre,
2°) à tout le moins, de la décharger d’un montant de 1.638,41 € et de ramener la créance à la somme de 2.313,25 €,
3°) l’autoriser de régler la somme de 2.313,25 € en cinq mensualités,
4°) mettre à la charge de l’université Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Université Nice Côte d’Azur à régler à Madame B la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur l’annulation du titre exécutoire du 28 septembre 2018 :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Il ressort des écritures de Mme B que cette dernière a eu connaissance le 12 mars 2020 du titre de recettes litigieux daté du 28 septembre 2018 ; que ce n’est que le 20 mai 2022 soit plus de deux ans après la réception dudit courrier qu’elle a contesté le titre en cause sans justifier de circonstances particulières justifiant que le dépassement du délai raisonnable d’un an durant lequel un recours pouvait être exercé.
4. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du titre exécutoire ou à la décharge partielle sont tardives sont tardives.
Sur les conclusions tendant à ce que la requérante soit autorisée à s’acquitter de sa créance en cinq mensualités :
5. Les conclusions susvisées n’entrent pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice financier :
6. La requérante n’apportant aucun élément pour apprécier de la réalité de son préjudice, les conclusions susvisées sont manifestement infondées.
Il résulte e ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et qu’elle doit dès lors être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’université Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 14 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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