Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2408115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2024 et 12 avril 2025, M. B A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et la procédure ont été communiquées au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Par une décision du 7 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de Me Saihi, représentant M. A.
Une note en délibéré a été produite par M. A le 11 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 décembre 1975 à Guediawaye (Sénégal), déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude a considéré que
M. A, qui s’est maintenu sur le territoire français depuis 2011 sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire et être dépourvu de tous liens personnels et familiaux intenses et stables, toute sa famille résidant au Sénégal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie que sa fille mineure, ressortissante française, à l’entretien et l’éducation de laquelle il participe, réside sur le territoire national, tout comme ses parents, ses frères et sa sœur, tous également de nationalité française. L’intéressé a d’ailleurs bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en 2017 et en 2019 et a tenté en vain, à compter du mois de février 2023, d’obtenir l’enregistrement d’une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire, ainsi que celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui se trouvent dès lors privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Aude procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A du système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu de l’enjoindre d’y procéder sans délai.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Saihi à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Saihi en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 17 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il enjoint au préfet de l’Aude de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saihi et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 11 juin, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2408115
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