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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 5 août 2025, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, sous le n° 2500362, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de dérogation d’affectation en qualité de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) titulaire au vu du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) qui se trouvent en Polynésie française, ensemble la décision de rejet de son affectation au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Polynésie française ;
2°) d’enjoindre l’Etat de retenir son affectation dérogatoire en qualité de CPIP au SPIP de Polynésie française et de l’y affecter dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
II- Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, sous le n° 2500363, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de dérogation d’affectation en qualité de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) titulaire au vu du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) se trouvant en Polynésie française, ensemble la décision de rejet de son affectation au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Polynésie française ;
2°) d’enjoindre l’Etat de retenir son affectation dérogatoire en qualité de CPIP au SPIP de Polynésie française et de l’y affecter dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative ;
— la décision portant organisation de l’intérim du président du Tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". Le lieu d’affectation d’un agent public au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d’affectation administrative de l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, élève conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation de la promotion CPIP_28, est affectée au sein de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (Enap) située à Agen (Lot-et-Garonne). Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, les requêtes présentées par Mme A ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement des requêtes visées ci-dessus à ce tribunal.
ORDONNE
Article 1er : Les dossiers des requêtes de Mme A sont transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à Mme B A.
Fait à Papeete, le 5 août 2025
Pour le président empêché,
Par ordre
La première conseillère,
Hélène Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,, 2500363
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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