Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2401672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision de refus de titre de séjour est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, s’agissant du motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 28 mai 1994, entré régulièrement en France le 19 mars 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – chercheur » valide du 1er avril 2018 au 30 avril 2021. Le 1er avril 2021, l’intéressé a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 9 août 2022, par lequel il a également été enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A. Par la décision attaquée du 31 janvier 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 31 janvier 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en mentionnant, notamment, les conditions de l’entrée et du séjour de M. A sur le territoire français, sa situation personnelle et professionnelle et la condamnation judiciaire et les signalements dont il a été l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de refuser de l’admettre au séjour, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . L’article L. 432-1 du même code dispose que : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a été condamné par un tribunal correctionnel le 25 février 2020 à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 1er décembre 2019, de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a fait l’objet, suite à cette condamnation, de deux signalements pour rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, les 16 et 19 décembre 2019. Si les faits, graves, ayant donné lieu à cette condamnation étaient anciens à la date de la décision attaquée, M. A a également été mis en cause récemment pour des faits de harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, commis entre le 1er juin 2021 et le 6 septembre 2021, soit moins de deux ans et demi avant la décision attaquée. La seule attestation du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 9 mars 2022, aux termes de laquelle le requérant respecte les obligations liées à sa peine, notamment une mesure de travail non rémunéré, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère actuel de la menace à l’ordre public que son comportement représente. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits en cause et à leur réitération, la préfète du Rhône a pu estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, de nature à justifier le refus qui lui a été opposé. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la réalité et l’actualité de cette menace et de l’erreur de droit doivent dès lors être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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