Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 12 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
- les décisions contestées méconnaissent l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, ce qui traduit un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
les observations de Me Diaz pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, a déclaré être entré sur le territoire français le 29 octobre 2023. Sa demande d’asile a été successivement rejetée le 4 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 10 juin 2025 par la Cour nationale du droit d’Asile (CNDA). Par un arrêté du 19 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Jura a accordé à Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer toutes les décisions qui relèvent des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il revient au requérant d’établir devant le juge que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier qu’il l’a mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction des décisions contestées, M. A… n’établit pas que des éléments qu’il aurait pu présenter à l’administration auraient eu une incidence sur le sens de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement des décisions en litige. Par ailleurs, il rappelle le parcours de M. A… depuis son arrivée en France, sa situation familiale, ses attaches à son pays d’origine et l’absence de menaces en cas de retour dans ce pays. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, qui est suffisamment motivé, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’obj et ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’arrivée sur le territoire français de M. A… est très récente et il s’y est maintenu le temps de l’examen de sa demande d’asile. Il n’est pas justifié ni même allégué que l’intéressé aurait tissé des liens particuliers avec la France. La seule circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’avait jusqu’à l’édiction de l’arrêté contesté fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ne permet pas de considérer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens afférents doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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