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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2506887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire OFPRA dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 191 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à son bénéfice sur le fondement de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sa requête est recevable ;
— l’examen de sa demande d’asile relève des autorités françaises faute pour ces dernières d’avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert avant le 11 juin 2025 en application de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560-2003 de la commission du 18 février 2003 ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il est en fuite au sens du 2. de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet du Nord n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 29 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2506897 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision dont il est demandé la suspension ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Baillard ;
— les observations de Me Kherzane, substituant Me C, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
— et les observations de Me Barberi de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la requête est irrecevable, la décision en litige présentant un caractère confirmatif, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2002 à Darfour (Soudan), a présenté le 30 septembre 2024 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie, le 22 juin 2024. Le préfet du Nord estimant que M. A entrait de ce fait dans le champ d’application de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressé, laquelle a été implicitement acceptée le 11 décembre 2024. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Nord a décidé de la remise de M. A aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un courriel du 20 juin 2025, le conseil de M. A a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dès lors que le délai pour exécuter la mesure de transfert vers l’Italie était expiré. Par un courriel du 11 juillet 2025, les services préfectoraux ont indiqué que le délai de transfert de M. A vers l’Italie était prorogé jusqu’au 11 juin 2026, ce dernier ayant été considéré comme en fuite au sens de l’article 29.2 du règlement du 26 juin 2013. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande d’asile révélée par le courriel du 11 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de " décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
5. D’autre part, lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’État responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. En premier lieu, M. A, qui a été déclaré en fuite, peut être transféré aux autorités italiennes à tout moment et ne peut faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Or, M. A conteste le motif même de son placement en fuite. Ainsi, l’exécution de la décision contestée porte atteinte d’une manière suffisamment grave aux intérêts du requérant. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
7. En second lieu, le préfet du Nord a déclaré M. A en fuite en raison de ses absences aux convocations des rendez-vous fixés aux 6 et 11 juin 2025 dans les locaux de la préfecture du Nord. Toutefois, s’agissant de la première convocation, l’association « Secours Catholique de Calais » a informé les services préfectoraux le jour même du rendez-vous fixé au 6 juin 2025 que l’intéressé n’avait pu s’y rendre au motif que les services de police l’avaient empêché de prendre le train. Par ailleurs et surtout, s’agissant de la seconde convocation, M. A soutient, sans que cela soit contredit en défense y compris à l’audience, qu’il s’est présenté à la préfecture du Nord le 11 juin 2025 mais que l’accès aux locaux lui a été refusé au motif qu’il ne disposait pas de la convocation sous format papier mais uniquement sous format électronique, sur son téléphone, alors que condition n’était pas mentionnée sur cette convocation. La même association a d’ailleurs alerté les services préfectoraux de cette situation par un courriel du 11 juin 2025. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui ne peut de ce fait, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord en défense, être regardée comme se bornant à confirmer purement et simplement le refus de faire application de l’article 17 de ce règlement contenu dans l’arrêté du 6 février 2025.
8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de la demande d’enregistrement de la demande d’asile de M. A en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre des frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me C, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me C au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me C, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me C.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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