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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2407971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. G D, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision a méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est manifestement disproportionnée.
Une pièce produite pour le préfet de la Gironde a été enregistrée le 10 janvier 2025.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D, ressortissant togolais né le 6 mai 1996, déclare être entré en France le 25 septembre 2023. Le 30 novembre 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mai 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 novembre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 4 février 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D, Mme A C, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-216, d’une délégation à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté litigieux, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D aurait été privé du droit d’être entendu, qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. D se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, qui y réside de longue date et a acquis la nationalité française ainsi que celle de ses demi-sœurs, ressortissantes françaises. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il est hébergé chez son père, il ne justifie pas entretenir avec celui-ci ou avec ses demi-sœurs des liens stables et intenses, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré très récemment en France et n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 27 ans et où vit encore sa mère. Par ailleurs, il ne démontre pas une insertion socio-professionnelle particulière dans la société française à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’erreur d’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
12. Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
13. Il ressort de la fiche Telemofpra de M. D et n’est pas contesté que le recours qu’il a formé devant la CNDA a été rejeté par une décision du 6 novembre 2024. En outre et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée en décidant de ne pas renouveler son attestation de demandeur d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
16. M. D soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas mentionné la présence sur le territoire de son père et ses demi-sœurs, ressortissants français. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français en cause étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour dont il a été dit au point 6 qu’il était suffisamment motivé et édictée au visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le préfet n’était pas tenu de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant telle qu’elle est protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, la décision fixant le pays de destination, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 11 et 18.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Si M. D soutient qu’il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, il se borne à produire, à l’appui de cette allégation, une convocation par la police togolaise datée du 7 septembre 2023 ne comportant aucun motif et des extraits d’articles du journal Le Monde relatifs à la situation politique au Togo qui ne permettent pas à eux seuls de considérer qu’il serait personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
25. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les critères énumérés par l’article précité.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 17 que M. D est entré en France récemment et qu’il ne démontre pas l’existence de liens stables et forts en France. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de la Gironde pouvait légalement et sans commettre d’erreur d’appréciation prononcer à l’encontre du requérant une décision d’interdiction de retour d’un an.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme F, première-conseillère,
M. E, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2407971
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