Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 mai 2025, n° 2203523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Dersy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur du 18 février 2022 pratiquées à la diligence du service des impôts des particuliers de Nice Est-Ouest, en vue du paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties 2008 à 2020, ainsi que des taxes d’habitation et redevances à l’audiovisuel public 2008 à 2013, 2018 et 2021, pour un montant total ramené à 27.090,90 euros, après dégrèvement partiel ;
2°) de la décharger pour la moitié du montant desdites taxes à compter de 2018 ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en recouvrement de l’administration des taxes et redevances entre 2008 et 2016 est prescrite en application de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, car elle ne pouvait être poursuivie, au titre du paiement de ces taxes et redevances, par l’administration des impôts, que jusqu’à quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement, soit au maximum, pour l’année 2008, jusqu’au 31 décembre 2012, pour l’année 2009, jusqu’au 31 décembre 2013, pour l’année 2010, jusqu’au 31 décembre 2014, pour l’année 2011, jusqu’au 31 décembre 2015, pour l’année 2012, jusqu’au 31 décembre 2016, pour l’année 2013, jusqu’au 31 décembre 2017, pour l’année 2014, jusqu’au 31 décembre 2018, pour l’année 2015, jusqu’au 31 décembre 2019, pour l’année 2016, jusqu’au 31 décembre 2020 et pour l’année 2017, jusqu’au 31 décembre 2021 ; elle n’a jamais reçu, jusqu’aux saisies administratives à tiers détenteur du 18 février 2022 pratiquées, aucune mise en demeure concernant le recouvrement d’une quelconque taxe ou redevance, de sorte que la prescription de l’action de l’administration n’a jamais été interrompue ; dès lors, l’action en recouvrement de l’administration des taxes et redevances des années 2008 à 2016 est prescrite ;
— chaque indivisaire doit payer sa part de la taxe foncière et d’habitation en fonction de sa quotepart dans l’indivision, de sorte qu’ils ne sont pas solidaires face à ces dettes (CE, 30 septembre 2019, n°419384 ; Cass. 1ière civ., 5 déc.2018, n°17-31.189 ; BOI-IF-TFB-10-20-10) ; or, la requérante est propriétaire d’un appartement à Nice, en indivision avec M. B C ; dès lors, elle ne peut être tenue que pour moitié, des taxes restant dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A, une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
1°) pour être recevable, une opposition à poursuite fondée sur la prescription quadriennale doit, en application de l’article R.281-3-1 du livre des procédures fiscales, formulée dans les deux mois à compter du premier acte permettant d’invoquer ce motif ; en l’espèce, la requérante n’a pas, dans les deux mois suivant le 10 novembre 2020, date de notification des premiers actes d’exécution, invoqué la prescription de recouvrement ; dès lors, elle est forclose à le faire pour les impositions relatives aux années 2008 à 2014 ;
2°) la notification d’un avis à tiers détenteur du 30 mars 2012 diligenté par le comptable du service d’imposition des particuliers de Nice Ouest, pour recouvrement des taxes d’habitation et foncières des années 2008 à 2011 ont interrompu la prescription de recouvrement ; et les procédures de surendettement ouvertes à la demande de la requérante ont suspendu cette prescription jusqu’au jugement définitif rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ;
3°) les conclusions à fin de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur sont irrecevables faute d’intérêt à agir de la requérante, ces saisies s’étant avérées infructueuses ;
4°) l’article R.281-5 du livre des procédures fiscales fait obstacle à ce que la requérante invoque le défaut de solidarité de paiement, moyen non invoqué dans son opposition à poursuite du 13 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
Sur l’application de la prescription de recouvrement :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
Concernant les taxes et redevances relatives aux années 2008 à 2014 :
2. Aux termes de l’article R.281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l’article R.281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :/ a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;/ b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette;/ c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ". Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer, mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application des dispositions précitées du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.
3. Mme A a reçu par voie postale, la notification d’un avis à tiers détenteur du 30 mars 2012 diligenté par le comptable du service d’imposition des particuliers de Nice Ouest, pour recouvrement des taxes d’habitation et foncières des années 2008 à 2011. En outre, le 25 mars 2014, elle a fait l’objet d’une saisie mobilière pour recouvrement des taxes d’habitation et foncières des années 2008 à 2012. Ces actes ont interrompu la prescription de recouvrement des impositions dues au titre de ces années.
4. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, que le Service des impôts des particuliers de Nice Est-Ouest a notifié à la requérante, par courrier recommandé avec accusé de réception, six mise en demeure de payer datées du 2 novembre 2020 valant commandement de payer au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, pli présenté le 10 novembre suivant et retourné non réclamé et réputé distribué, concernant les taxes foncières et d’habitation et les redevances à l’audiovisuel public des années 2008 à 2014. Or, la requérante n’a pas, dans les deux mois suivant le 10 novembre 2020, date de notification de ces premiers actes d’exécution, invoqué la prescription de recouvrement. Dès lors, elle est forclose à le faire.
Concernant les taxes et redevances relatives aux années 2015 à 2021 :
5. Par courrier du 13 avril 2022, Mme A a formé opposition aux saisies administratives à tiers détenteur du 18 février 2022 pratiquées à la diligence du service des impôts des particuliers de Nice Est-Ouest, en vue du paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties 2008 à 2020, ainsi que des taxes d’habitation et redevances à l’audiovisuel public 2008 à 2013, 2018 et 2021, pour un montant total ramené à 27.090,90 euros, après dégrèvement partiel.
6. Les 21 novembre 2014 et 26 janvier 2017, la requérante a déposé un dossier auprès de la commission départementale de surendettement. La première saisine comprenant les taxes d’habitation de 2008 à 2013 et les taxes foncières de 2008 à 2014, a abouti à un plan de redressement entré en vigueur le 30 juin 2015 et a entraîné la suspension des poursuites du 12 décembre 2014 au 30 décembre 2016, date du terme du plan de redressement. Mme A n’ayant pas apuré ses dettes notamment fiscales à l’issue de ce plan, elle a saisi à nouveau la commission de surendettement d’une demande comprenant les taxes d’habitation de 2008 à 2013 et les taxes foncières de 2008 à 2016, laquelle demande a abouti à une décision d’irrecevabilité prononcée par jugement définitif rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, ce qui a mis fin à la suspension des poursuites. C’est suite à ce jugement, que le comptable public a procédé à la notification le 18 février 2022 de saisies à tiers détenteur. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription de recouvrement concernant les années 2015 à 2017.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à demander la mainlevée des saisies administrative à tiers détenteur :
7. Il n’est pas contesté par Mme A, que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées à son encontre ont été infructueuses. Compte tenu de leur effet instantané, elles ont cessé de produire effet dès leur mise en œuvre et n’ont plus lieu d’être levées. Dès lors, Mme A est dépourvue d’intérêt à en demander la mainlevée et par suite, ses conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande de décharge de solidarité dans l’opposition à poursuite :
8. Aux termes de l’article R.281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires./ ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que Mme A invoque le défaut de solidarité de paiement, alors qu’elle n’avait pas invoqué dans son opposition à poursuite du 13 avril 2022, le fait qu’elle était en indivision pour la propriété du bien immobilier litigieux. Dès lors, ses conclusions formulées à ce titre sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. ELa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2203523
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