Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 sept. 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 juin 2025 au greffe du tribunal administratif, le préfet des Alpes-Maritimes, demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Nice en date du 16 juin 2025 refusant de retirer le pavoisement du parvis de l’hôtel de Ville de drapeaux israéliens et d’enjoindre au maire de la commune de Nice de retirer ce pavoisement dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le préfet des Alpes-Maritimes a été invité, par une lettre du greffe de la 4ème chambre mis à sa disposition et réceptionné dans l’application Télérecours le 2 juillet 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A la date de la présente ordonnance, le délai d’un mois qui lui était imparti est expiré. Le préfet des Alpes-Maritimes
n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes doit être réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 3 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N° 2402608
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