Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juil. 2025, n° 2504253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Wone, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre d’avoir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle se retrouve en situation de séjour irrégulier et n’arrive pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en dépit de ses nombreuses démarches ;
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et l’absence de récépissé risque de la priver de participer aux épreuves du baccalauréat, qui se déroulent entre le 16 juin 2025 et le 9 juillet 2025, ainsi que de l’empêcher de trouver un logement pour son inscription à l’Université de Mulhouse ;
— les mesures sollicitées sont utiles : elle a pris contact avec le service support qui l’a orientée vers les services de la préfecture ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Une pièce, présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Mme B, ressortissante brésilienne née le 12 août 2006 et inscrite en classe de terminale au titre de l’année scolaire 2024-2025, a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ses démarches étant restées vaines, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous ainsi qu’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a convoqué Mme B le jeudi 26 juin 2025 à 14 h 20 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par la requérante aux fins d’injonction tendant à se voir délivrer un tel rendez-vous.
4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que cette mesure reste subordonnée au caractère complet du dossier déposé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B tendant à obtenir un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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