Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2605823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Barkat, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°), de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a urgence dès lors que l’arrêté contesté risque de mettre fin à l’accompagnement dont il bénéficie et met en péril sa participation à l’examen final du CAP de boulanger ainsi que le maintien de son stage d’apprentissage ;
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Ressortissant tunisien né le 14 novembre 2006 et déclarant être entré en France en septembre 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour le 3 février 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont le requérant soutient n’avoir eu connaissance qu’en avril 2026, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà un effet suspensif.
Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont manifestement irrecevables.
Sur la décision tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour risque de mettre en péril l’accompagnement dont il bénéficie, sa participation à l’examen final du CAP de boulanger ainsi que son stage d’apprentissage. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de ces allégations en se bornant à produire une attestation de son maitre de stage dépourvue de tout élément circonstancié. D’autre part, la décision portant refus de titre de séjour date du 10 octobre 2025 et, alors que le requérant est, depuis cette date, privé de tout document justifiant de la régularité de son séjour, il n’a été empêché ni de continuer son contrat d’apprentissage ni de passer les épreuves du CAP qui se sont déroulées, d’après les documents qu’il produit, en février, mars et avril 2026. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de l’intéressé pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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