Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point du capital affecté à son permis de conduire pour une infraction ayant entrainé la perte de validité du permis de conduire par solde nul, ainsi que des actes antérieurs portant retrait de points.
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dès lors qu’un permis de conduire lui est nécessaire pour poursuivre son activité professionnelle et qu’il va perdre son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604176.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 15 heures, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point du capital affecté à son permis de conduire ayant entrainé la perte de validité du permis de conduire par solde nul et des actes antérieurs portant retrait de point de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur, mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Il résulte de l’instruction que la perte de validité du permis de conduire de M. A… B… par solde nul fait suite au constat de la commission par l’intéressé d’infractions répétées au code de la route, notamment deux excès de vitesse et des faits de non-respect d’un feu rouge, alors qu’il s’agit d’un conducteur novice. Dans ces conditions, si le requérant invoque la perte de son emploi nécessitant l’usage d’un véhicule automobile, la condition d’urgence, qui implique la prise en compte tant de la situation du requérant que de l’intérêt public, n’est pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées est remplie.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy le 17 mars 2026,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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