Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026 à 16 heures 42 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2026, Mme B… E… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’ordonner la communication du dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et notamment son état de santé ;
elle peut prétendre de plein droit à un titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et à l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Noirot, avocate commis d’office représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que Mme E… est atteinte du VIH, qu’elle ne pourra pas accéder à un traitement au Cameroun dès lors qu’elle n’a pas de revenus. Si son état de santé est compatible avec un voyage cela ne veut pas dire pour autant qu’un traitement est accessible. Elle est dans le délai pour contester le rejet de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- les observations de M. F…, représentant le préfet de la Moselle, qui indique que Mme E… avait été placée initialement en rétention à la suite du dépôt de sa demande d’asile et l’OFPRA a été saisie en procédure accélérée. La délivrance d’un titre au motif de l’état de santé doit faire suite à un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, le préfet n’a jamais été saisi d’une demande de report de la mesure d’éloignement. La requérante n’a jamais fait valoir son état de santé lors de son audition ou qu’elle ne pouvait être éloignée. Elle a vu le médecin une seule fois depuis qu’elle est en rétention. Si le Préfet admet l’existence d’une pathologie, il conteste les conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge. La requérante ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire le temps du réexamen de sa demande d’asile ;
-et les observations de Mme E…., qui indique qu’elle est arrivée le 10 mai 2023 sur le territoire français pour fuir des violences conjugales. Le VIH a été diagnostiqué en France et elle n’a jamais bénéficié d’un suivi au Cameroun. Sa domiciliation auprès de l’association Aurore est une domiciliation postale, elle cherche un hébergement avec l’association près de son travail mais il est difficile d’en trouver à Paris. Elle n’a pas de passeport valide ce qui ne lui a pas permis de demander un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante camerounaise, née le 9 janvier 1978, serait entrée en France le 10 mai 2023, selon ses déclarations. Le 23 janvier 2026, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a fait part de son souhait de demander l’asile. Par une décision du 4 février 2026, notifiée le 11 février suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par l’arrêté du 11 février 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme E… a été placée au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté attaqué. Ces productions ont été communiquées à Mme E…. Dans ces conditions, les conclusions de cette dernière tendant à obtenir la communication de son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites par Mme E…, que celle-ci est atteinte du VIH pour lequel elle bénéficie d’un traitement. A supposer que son absence de prise en charge pour cette pathologie serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement, la requérante se borne à citer des extraits de rapports, non datés, sur la situation générale du système de santé au Cameroun et des recommandations de 2017 du ministre de la santé relatives aux personnes atteintes du VIH et originaires de pays en développement et ce alors qu’en défense le préfet produit la liste des médicaments essentiels au Cameroun dans laquelle figure des traitements contre le VIH. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
En second lieu, Mme E… ne se prévaut d’aucune vie privée et familiale en France, ni d’aucune intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme E…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle se serait fondée sur la circonstance que Mme E… représente une menace pour l’ordre public pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. D’autre part, si Mme E… produit une attestation d’hébergement à Paris par l’association Aurore, il ne s’agit que d’une domiciliation postale. Elle ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’aucune résidence effective et stable en France. Dans ces conditions, et quand bien même elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme E…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
Mme E… fait valoir qu’elle ne pourra accéder dans son pays d’origine aux soins nécessaires pour traiter le VIH dont elle est atteinte. Toutefois, elle ne produit aucun élément pour l’établir et se borne à citer des extraits de rapports non datés sur la situation générale du système de santé au Cameroun et des recommandations de 2017 du ministre de la santé relatives aux personnes atteintes du VIH et originaires de pays en développement. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine et ce alors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme E…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.».
Si Mme E… déclare être entrée en mai 2023 sur le territoire français, elle n’a entrepris aucune démarche de régularisation jusqu’à un contrôle d’identité en janvier 2026. Elle ne se prévaut d’aucune vie privée et familiale, ni d’aucune intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle ne pourrait accéder à un traitement pour le VIH dans son pays d’origine, que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme E… et qu’elle serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « (…) L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention. ». En application de l’article L. 523-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 754-2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1 est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24. »
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». En application de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Mme E…, soutient qu’elle a été indûment placée en procédure accélérée de sa demande d’asile dès lors que son placement en rétention, qui est fondé sur des dispositions inconstitutionnelles, est privé de base légale. Ce placement en procédure accéléré l’a privée de garanties procédurales et devrait lui permettre de rester sur le territoire français le temps de l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Néanmoins, et contrairement à ce qu’elle soutient, les dispositions applicables à la date du litige à son placement en rétention n’ont pas été jugées inconstitutionnelles. En outre, en se bornant à faire valoir que son éloignement vers le Cameroun constituerait une violation des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne peut être regardée comme apportant des éléments de nature à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur le bien-fondé de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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