Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2303138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 20 février 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par la SELASU Ad conseil avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’agression d’un élève ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison du refus du recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en méconnaissance des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de la faute dans l’organisation du service en l’absence, d’une part, de mesures prises destinées à prévenir les violences et en l’absence, d’autre part, de soutien et d’accompagnement à la suite de l’agression subie ;
- elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles en poste à l’école maternelle la Condamine à Mazan, a été victime le 7 juin 2022 d’une agression physique par un élève de sa classe pour laquelle un arrêt de travail de deux jours lui a été prescrit et prorogé à deux reprises jusqu’au 24 juin 2022. Par une décision du 27 juin 2022, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Vaucluse a reconnu l’accident imputable au service et pris en charge les soins médicaux et les frais pharmaceutiques qui en ont résulté. Le 22 mai 2023, Mme B… a adressé au ministre de l’éducation nationale une demande tendant à l’indemnisation des préjudices dont elle estime avoir été victime du fait du refus de ce dernier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’une faute dans l’organisation du service. Par une décision du 27 juin 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté cette demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ». Aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. La circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme B… a été agressée physiquement par l’un de ses élèves le 7 juin 2022 au cours de sa classe. Cette agression a été reconnue comme un accident de service par une décision du 27 juin 2022. Par suite, l’administration était tenue en application des dispositions précitées, d’une part, de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé et, d’autre part, de lui assurer le bénéfice de la protection fonctionnelle en procédant à la réparation des torts subis par Mme B….
En l’espèce, toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le rectorat a accepté de prendre en charge les soins médicaux et les frais pharmaceutiques résultant de l’agression et, d’autre part, que la directrice de l’établissement a convoqué l’équipe éducative le 14 juin 2022 et que l’élève à l’origine de l’agression a, depuis lors, été changé de classe de sorte que le risque pour Mme B… d’être victime d’une nouvelle attaque a cessé. La requérante ne justifie pas de l’existence d’un autre dommage dont il aurait résulté un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé. Par suite, en l’absence de dommage de l’administration résultant du refus de lui assurer le bénéfice de la protection fonctionnelle, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la faute dans l’organisation des services :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail (…) Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux administrations de l’Etat en vertu de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Si Mme B… soutient que l’administration n’a pas pris les mesures nécessaires en dépit de ses signalements pour assurer sa sécurité, elle ne justifie pas, par la seule production d’une attestation rédigée par un collègue au lendemain de l’agression, de l’existence de telles demandes de sa part ou d’autres membres de l’équipe éducative auprès de la cheffe d’établissement. Par suite, l’administration n’était pas tenue de prendre des mesures spécifiques destinées à la protéger de l’élève à l’origine de l’agression subie. Si Mme B… fait valoir qu’elle n’a pas été consultée ni informée de la décision de changer l’enfant de classe, cette mesure d’accompagnement destinée à assurer sa sécurité est intervenue au cours de son arrêt de travail et la requérante n’établit pas que la seule présence de l’enfant dans l’établissement continuerait à présenter un risque pour les élèves, sa personne ou les autres membres de l’équipe éducative. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’administration ait manqué à son obligation d’assurer la sécurité de la requérante. Par suite, en l’absence de faute résultant d’un dysfonctionnement des services, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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