Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2403040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour un bien situé 4 rue Léon Cigarroa à Arcachon (33120).
La requérante soutient que son activité de location saisonnière doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1647 D du code général des impôts dès lors que le total de ses recettes au titre de l’année 2023 est de 3 140 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… a été imposée à la cotisation foncière des entreprises (CFE), au titre des années 2022 et 2023 pour l’activité de loueur de meublé saisonnier qu’elle exerce à l’adresse du 4 rue Léon Cigarroa à Arcachon (33120). A la suite du rejet de sa réclamation, Mme A… D… demande au tribunal de prononcer la décharge de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel et donc passibles de la cotisation foncière des entreprises. Ainsi, la location ou la sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises, sauf exonération expresse prévue aux dispositions à l’article 1459 du code général des impôts.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ». Aux termes de l’article 1467 A de ce code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Enfin, aux termes de l’article 1647 D du même code applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (…) / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. (…) / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. (…). ». Au titre de l’année en litige, la base minimum est comprise entre 243 et 579 euros pour un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 000 euros.
5. Il résulte ainsi des dispositions précitées du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, que les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement et à partir d’une base minimum dont le montant est fixé par le conseil municipal au regard du montant du chiffre d’affaires. Cependant, il résulte de ces dispositions que la cotisation minimum n’est due que par les redevables de la cotisation foncière des entreprises dont les bases d’imposition, déterminées selon les règles de droit commun, sont d’un montant inférieur à celui de la base minimum d’imposition résultant des dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la valeur locative du bien de la requérante, établie par l’administration au montant non contesté de 2022 euros, excède la base minimum d’imposition prévue par les dispositions précitées au point 4. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que son activité de location saisonnière devait être exonérée de la cotisation minimum en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune d’Arcachon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, première conseillère,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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