Rejet 3 décembre 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2300749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Deiss, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 14 034 euros ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui rembourser cette somme et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa demande ne lui a pas été notifiée officiellement ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’elle n’avait pas droit au remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu’elle n’avait pas réalisé d’opération ouvrant droit à déduction.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être accueillie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Deiss exerçait l’activité de gestion en louant un bien immobilier situé 2 rond-point Dubois d’Angers à Cannes. Le troisième trimestre 2022, elle a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 14 034 euros. Par une demande du 20 octobre 2022, la SCI Deiss a sollicité auprès de l’administration fiscale le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par une décision du 26 octobre 2022, l’administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande de remboursement. La SCI Deiss demande donc au tribunal de prononcer le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 14 034 euros.
2. En premier lieu, si la société soutient que la décision du 26 octobre 2022 refusant de faire droit à sa demande de remboursement, lui a été notifiée tardivement et sans accusé de réception, une telle circonstance est sans incidence sur son droit au remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 242-0 G du code général des impôts : « Lorsqu’un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’un remboursement pour son montant total. ».
4. Les dispositions de l’article 4 paragraphes 1 et 2 précitées de la directive du 17 mai 1977 combinées à celles du paragraphe 3 de cet article selon lesquelles « Les Etat membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 », doivent être interprétées, selon l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 3 mars 2005 Affaire C-32/03 I/S Fini H, comme permettant, en l’absence de situations frauduleuses ou abusives, à une personne qui a cessé une activité commerciale, mais continue de payer le loyer et les charges afférents au local ayant servi à cette activité, en raison du fait que le contrat de location contient une clause de non-résiliation, est considérée comme un assujetti au sens de cet article et peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les montants ainsi acquittés, pour autant qu’il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l’activité commerciale.
5. En l’espèce, l’administration fiscale a refusé de faire droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la SCI Deiss pour un montant de 14 034 euros au motif qu’elle n’exerçait plus d’activité économique depuis le 15 octobre 2018. La SCI Deiss soutient qu’elle a signé une promesse de vente pour le bien immobilier qu’elle détenait à Cannes le 12 septembre 2018 et qu’en raison de divers évènements (covid-19, difficultés à obtenir un permis de construire pour l’acheteur), la vente n’a pu se conclure que le 5 février 2021 et que si depuis le 15 octobre 2018, le bien est libre et ne fait plus l’objet de locations, elle a toutefois dû continuer de payer les frais d’entretien de ce bien.
6. Il est constant, que les opérations pour lesquelles la SCI Deiss a exposé les dépenses grevées de la taxe sur la valeur ajoutée objet du présent litige étaient hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ou exonérées de celle-ci dès lors qu’elle n’exerçait plus d’activités économiques depuis le 15 octobre 2018. En application des principes ci-dessus énoncés, elle conserve, toutefois, la qualité d’assujetti et dispose d’un droit à déduction s’il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l’ensemble de son activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Or, si la société requérante soutient qu’elle a engagées des dépenses consistants en des frais d’entretien et « autres », elle se borne à les lister de manière non exhaustive comme étant entretien, nettoyage des locaux, conseils divers, avocat, expert-comptable et sans fournir le moindre élément relatif à l’existence de ces frais ni à leur montant. Dans ces conditions, la société ne prouve pas que les dépenses invoquées présenteraient un lien direct et immédiat avec son activité commerciale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Deiss doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Deiss est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Deiss et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. SorinLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Casier judiciaire ·
- Condamnation ·
- Permis de conduire ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Déchéance ·
- Véhicule
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Évaluation environnementale ·
- Accès ·
- Commune ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Logement ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Construction
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Interdit ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Milieu urbain ·
- Motivation ·
- Activité économique ·
- Loisir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Étranger ·
- Vices ·
- Foyer ·
- Changement
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Région ·
- Personnes ·
- Caractère ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Afghanistan ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.