Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2419064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car son logement est situé au 8ème étage et l’ascenseur est souvent en panne, en outre, il est d’une superficie de seulement 11 m2 et présente un caractère indécent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de produire la décision attaquée et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Mme C, qui conclus aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et insiste sur l’absence de sanitaire dans le logement occupé, sur la fréquence des pannes d’ascenseur, sur le caractère inadapté de son couchage et sur le fait que son revenu moyen ne s’élève pas à 2019 euros, mais plutôt à 1000 euros par mois car elle a cessé de travailler pour 15 employeurs en même temps en tant que femme de ménage.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, pour Mme C, a été enregistrée postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, a, le 20 février 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courriel du 28 février 2024, le secrétariat de la commission de médiation a invité Mme C à fournir des pièces obligatoires manquantes. Mme C a répondu à cette demande par un courrier reçu le 6 mars 2024. Par une décision 6 juin 2024, la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de Mme C au motif, d’une part, que l’urgence n’est pas caractérisée, l’intéressée étant logée dans un logement répondant à ses besoins et capacités (11 m2), avec un taux d’effort de 23 %, que l’indécence du logement n’est pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002 et, enfin, que l’intéressée semble pouvoir se reloger pas ses propres moyens (revenus de 2019 euros net par mois). Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. La décision attaquée a été versée à l’instance par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le 19 février 2025, comme il le lui incombe, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () »
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.« et aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. « L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 60 ans, était, à la date à laquelle du 6 juin 2024 de la décision attaquée, dans l’attente d’un logement social depuis plus de sept ans soit depuis une durée supérieure à la durée fixée par l’arrêté du 10 août 2009 pour les logements individuels. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C vit dans une chambre de bonne de 11 m2 située au 8ème étage d’un immeuble dont l’ascenseur ne fonctionne pas toujours, que ce logement ne dispose pas de ses propres sanitaires, qu’elle dort sur un lit d’appoint depuis plus de quinze ans et aucune pièce n’établit qu’à la date du 6 juin 2024 de la décision attaquée, Mme C percevait, en tant que femme de ménage, un revenu net de 2019 euros par mois. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la commission de médiation de Paris a commis une erreur d’appréciation et à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 6 juin 2024 de la commission de médiation de Paris, refusant de reconnaître prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2024 de la commission de médiation est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. B
signéLa greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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