Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2508492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 12 mai 2025 et le 06 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a maintenu, sur recours administratif préalable obligatoire, la suspension du versement du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine au bénéfice de Me Desfarges la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable de la CAF ait été saisie pour avis ;
- ce vice de procédure tient également à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la CAF n’a pas tenu compte des motifs de son séjour, puisque le séjour de plus de trois mois qu’il a dû effectuer à l’étranger résultait de problèmes familiaux graves, et qu’il n’a pu effectuer un changement d’adresse auprès de la CAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision du 16 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise accordant à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le droit de M. A… au revenu de solidarité active (RSA) a été suspendu par une décision du 15 juillet 2024. Par un recours préalable formé le 2 août 2024, il a contesté cette suspension. Du silence du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine est née une décision implicite par laquelle le département a maintenu sa décision de suspension du RSA. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Dès lors que la décision attaquée ne remet pas en cause les versements déjà effectués, il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de M. A… au RSA, sans avoir à se prononcer sur les vices propres de l’acte invoqués par le requérant. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de l’irrégularité de la procédure, qui concernent d’éventuels vices propres de la décision attaquées et sont dépourvus d’influence sur les droits réels du demandeur de l’allocation qui sont déterminés par le juge dans le cadre du recours contentieux, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit du revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…). ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. Par ailleurs, la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte également des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que l’allocataire du revenu de solidarité active est tenu, à chaque nouveau trimestre, de déclarer auprès de l’organisme payeur de l’allocation l’ensemble de ses ressources, dès lors qu’elles ne figurent pas dans la liste de l’article R. 262-11 du même code, lequel énumère limitativement les prestations, indemnités ou allocations qui sont exclues des ressources à prendre en compte au titre de l’article R. 262-6 précité, et ce, quelle que soit leur origine, leur montant, leur appellation ou le régime de déclaration auquel elles sont soumises par une législation indépendante des dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant le revenu de solidarité active.
La suspension du revenu de solidarité active de M. A… a été mise en œuvre au motif que ce dernier ne pouvait être regardé comme disposant d’une résidence stable et effective en France et au motif qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’enquête de la CAF du 3 juillet 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A… a résidé à l’étranger du 28 juin 2022 au 26 juillet 2022 puis à compter du 13 août 2022 sans interruption. Le requérant ne conteste pas avoir résidé à l’étranger et fait seulement valoir qu’il n’a pas pu effectuer son changement d’adresse et qu’il n’a pas reçu les courriers adressés par la CAF lui fixant des rendez-vous. Toutefois, d’une part, M. A… était tenu de porter à la connaissance ses changements d’adresse. D’autre part, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait eu sa résidence stable et effective en France au cours de la période en litige. Enfin, le requérant ne conteste pas le motif tiré de l’absence de déclaration de ses ressources. Dès lors, compte tenu de la durée et de la fréquence des séjours à l’étranger de M. A…, le département des Hauts-de-Seine a pu, sans erreur de droit ou d’appréciation, estimer que M. A… ne disposait plus d’une résidence stable en France, estimer qu’il n’avait pas déclarer l’ensemble de ses ressources et ainsi refuser de continuer à lui verser le RSA.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Desfarges et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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