Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… D…, M. H… D…, Mme F…, agissant tous deux en leur nom et en qualité de représentant légaux des enfants C…, B… et E… D…, et M. G… D…, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à M. H… D…, à Mme F…, aux enfants C…, B… et E… D…, et à M. G… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les demandeurs de visa risquent d’être expulsés du Pakistan vers l’Afghanistan ; leurs visas pakistanais sont expirés depuis le 6 juillet 2025 et ne peuvent plus être renouvelés ; ils encourent des risques pour leur sécurité en cas de retour en Afghanistan, compte-tenu des raisons pour lesquelles M. A… D… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et des persécutions qui y sont subies par les femmes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission lorsqu’elle s’est réunie pour examiner leur recours administratif ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ainsi que d’une erreur de fait dès lors que le réunifiant, M. A… D…, était mineur au moment de sa demande d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 9 à 11 de la directive n°2003/86/CE, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles L. 561-2, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : bien que M. A… D…, qui était mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile, soit devenu majeur, le droit à la réunification familiale reste ouvert ; il n’existe aucun délai pour solliciter le bénéfice de la réunification familiale ; il avait perdu le contact avec sa famille lorsqu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 7 mars 2023 ; il a pu reprendre contact au début de l’année 2024 via le service de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge ; les membres de sa famille ont pu obtenir des visas pour le Pakistan et y entrer au début de l’année 2025 ; ils ont fait preuve de diligences dans leurs demandes ; les liens familiaux allégués sont établis par les documents produits ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et contrevient aux stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’elle prive la famille de toute perspective d’être réunie et contrevient à l’intérêt supérieur des enfants mineurs de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la décision attaquée n’est pas illégale ; le réunifiant n’a pas été diligent dans ses démarches ; la situation de vulnérabilité des demandeurs de visa n’est pas établie ; il n’est pas démontré qu’ils aient en vain tenté de renouveler leur demande d’autorisation de séjour au Pakistan ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : les demandeurs sont inéligibles à la procédure de réunification familiale, M. A… D… étant majeur à la date de la demande ; les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues ; l’identité des demandeurs de visa et les liens de filiation allégués ne sont pas établis en raison de discordances dans les déclarations de M. A… D… ; la réunification présente un caractère partiel, l’intéressé ayant déclaré l’existence de cinq frères et sœurs, alors que quatre d’entre eux seulement ont déposé une demande de visa.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… D… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 31 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 11 décembre 2025 sous les numéros 2522100, 2522103, 2522104 et 2522105 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Hugon, représentant les requérants, qui reprend en les développant les moyens de la requête, et soutient que les incohérences dans les déclarations du réunifiant à l’occasion de sa demande d’asile concernant l’âge des membres de la fratrie s’expliquent par le fait qu’il a indiqué leur âge au moment de son départ d’Afghanistan, que seuls les enfants mineurs du couple sont mentionnés sur le certificat de mariage de ses parents, et que la sœur de M. D…, pour laquelle aucune demande de visa n’a été formulée, était majeure et mariée au moment du dépôt des demandes de visa.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant afghan né le 17 janvier 2005, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2023. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été présentées par M. H… D…, Mme F…, M. G… D… et les enfants C…, B… et E… D…, présentés respectivement comme les parents et les frères et sœurs de M. A… D…. L’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a rejeté ces demandes par six décisions du 23 juillet 2025. Le recours formé contre ces décisions auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 21 octobre 2025. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… D… ayant été rejetée par une décision du 31 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 octobre 2025.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la conditions d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 octobre 2025, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A… D… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à M. H… D…, à Mme F…, à M. G… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Hugon.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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