Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2300400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 22 juin 2023, l’association « Préserver Saint-Laurent-de-Mure », M. E et Mme B F et M. A D, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELARL DNL avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-de-Mure a délivré à la commune de Saint-Laurent-de-Mure un permis de construire en vue de la réalisation d’une école élémentaire sur un terrain situé Clos de la Foire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure la somme de 1 000 euros à verser à chaque requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que le maire n’a pas été autorisé par une délibération du conseil municipal à déposer la demande de permis de construire en litige, d’une part, et que le maire, intéressé au projet, ne pouvait pas prendre part à la décision, d’autre part ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’aucune analyse de la compatibilité du projet avec la présence à proximité d’une canalisation de transport n’était jointe au dossier en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors qu’il ne mentionne pas les superficies des deux bâtiments déjà existants sur le tènement en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— une nouvelle autorisation d’urbanisme aurait dû être sollicitée compte tenu des modifications apportées au projet en cours d’instruction par le dépôt de différentes pièces complémentaires ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale dès lors qu’il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ;
— il méconnaît la règlementation applicable aux établissements recevant du public de troisième catégorie s’agissant du restaurant ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il prévoit le dévoiement du réseau d’eaux pluviales et que la commune ne justifie pas que ces travaux ont été programmés, ni sous quel délai et selon quelles modalités ces travaux seront réalisés ;
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
— le projet méconnaît les articles UB 3 et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UB 12 et UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 3 mars 2023, et 8 janvier et 4 mars 2024, la commune de Saint-Laurent-de-Mure, représentée par la SELARL Racine avocats, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir et que les statuts de l’association requérante ont été déposés en préfecture moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Di Nicola, représentant l’association « Préserver Saint-Laurent-de-Mure » et autres requérants,
— et celles de Me Bichelonne, représentant la commune de Saint-Laurent-de-Mure.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Saint-Laurent-de-Mure le 13 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Laurent-de-Mure a déposé le 4 août 2022 en mairie de Saint-Laurent-de-Mure une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une école élémentaire sur un terrain situé Clos de la Foire. Par arrêté du 17 novembre 2022, le maire de Saint-Laurent-de-Mure a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par arrêté du 20 février 2024, le maire a délivré à la commune un permis de construire modificatif. L’association « Préserver Saint-Laurent-de-Mure » et autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’autre part, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, dès lors que l’un au moins des autres requérants justifie pour sa part d’une telle qualité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction d’une école composée de treize classes située à quelques dizaines de mètres de la propriété de M. D, cette dernière n’étant séparée du terrain d’assiette du projet que par quelques parcelles de faible largeur. Les requérants se prévalent notamment de nuisances liées à l’augmentation de la circulation, de nuisances sonores liées aux cris des enfants pendant les récréations et d’un préjudice de vue, en particulier pour M. D, le projet étant visible depuis sa propriété. Dans ces conditions, M. D justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué. En outre, s’agissant d’une requête collective, l’intérêt à agir d’un seul requérant suffit à rendre le recours recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-de-Mure doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est un projet qui émane de la municipalité elle-même, le conseil municipal doit être appelé à délibérer sur l’autorisation qui devra être donnée au maire pour déposer la demande de permis de construire au nom de la commune.
8. Le maire de Saint-Laurent-de-Mure a déposé le 4 août 2022 une demande de permis de construire pour un projet de construction d’une école élémentaire située sur la parcelle cadastrée section BE n° 69, propriété de la commune. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Laurent-de-Mure aurait autorisé le maire à déposer le permis de construire litigieux, la délibération du conseil municipal du 20 juin 2022 versée aux débats ayant seulement autorisé le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion du contrat conclu avec la société attributaire du marché public lancé en vue d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la conception, la réalisation et la maintenance de l’école en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait régulièrement déposer la demande de permis de construire en l’absence d’autorisation du conseil municipal doit être accueilli.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ».
10. Si le maire de Saint-Laurent-de-Mure a délivré à la commune le permis de construire litigieux, cette circonstance, par elle-même, ne saurait le faire regarder comme ayant un intérêt quelconque dans l’opération de construction. En outre, la circonstance que ce projet constituerait l’un des enjeux de son mandat ne permet pas davantage de regarder le maire comme ayant poursuivi, à cette occasion, la satisfaction d’un intérêt personnel.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ».
12. Le premier mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, a été communiqué aux requérants le 24 février 2023 au moyen de l’application Télérecours. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune en défense, les moyens tirés de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, en l’absence de mention des superficies des deux bâtiments déjà existants sur le terrain d’assiette du projet, et de la méconnaissance de la règlementation applicable aux établissements recevant du public de troisième catégorie, s’agissant du restaurant, soulevés pour la première fois dans le mémoire enregistré le 22 juin 2023, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, sont irrecevables.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / k) Dans le cas d’un projet de construction ou extension d’un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur à proximité d’une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement , l’analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l’article R. 555-31 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 555-30 du code de l’environnement : » Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : () / b) En application du troisième alinéa de l’article L. 555-16, après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques, des servitudes d’utilité publiques : / – subordonnant, dans les zones d’effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-10-1, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R. 555-31 ; () ".
14. Par un arrêté du 30 mars 2017, le préfet du Rhône a institué des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques. Cet arrêté a toutefois été abrogé par un nouvel arrêté du 22 novembre 2018, lequel a institué de nouvelles servitudes. Or, le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des zones d’effet générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport. Par ailleurs, si les requérants font valoir que cet arrêté du 22 novembre 2018 indique qu’en cas d’écart entre les valeurs des distances figurant dans les tableaux et la représentation cartographique des servitudes d’utilité publique, ce sont les valeurs des tableaux qui font foi, ils n’établissent pas qu’un écart de valeur justifierait que le projet soit regardé comme étant situé au sein d’une zone d’effet générée par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport. Ainsi, l’analyse de compatibilité du projet avec une canalisation de transports dans une zone de danger n’était pas exigible.
15. En quatrième lieu, le maire a pu, après instruction du dossier de demande de permis de construire, au vu du dossier initial déposé le 4 août 2022 et des pièces complémentaires déposées les 6 et 7 septembre et 5 octobre 2022, délivrer le permis de construire sollicité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du projet de construction en cours d’instruction aurait nécessité le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, ni, au demeurant, la prolongation du délai d’instruction.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. / () IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / () ». Et aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, sur un terrain d’assiette de 18 030 mètres carrés, en la construction d’une école élémentaire, d’un espace périscolaire et d’un restaurant scolaire, pour une surface de plancher totale de 2 404 mètres carrés. Le terrain d’assiette, qui se situe en centre-ville, supporte déjà plusieurs équipements publics, dont une école maternelle et un restaurant scolaire. En se bornant à relever, sans précisions particulières, que le projet va impacter un espace végétalisé composé d’une prairie et de plusieurs arbres centenaires, que la ligue de protection des oiseaux a signalé la présence d’au moins quatre espèces faisant l’objet d’une protection particulière dans ce secteur de la commune et que le projet induit un risque pour le traitement des eaux pluviales, les requérants n’établissent pas que le projet en cause est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, nécessitant ainsi un examen au cas par cas ou une évaluation environnementale. La circonstance que l’autorité chargée de saisir l’autorité environnementale soit aussi l’autorité communale ne permet pas davantage d’établir que ce projet nécessite une évaluation environnementale ou un tel examen. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ».
19. Les dispositions de l’article L. 111-1 précité poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
20. Si les requérants font valoir que la commune ne justifie pas que des travaux de dévoiement du réseau d’eaux pluviales ont été programmés, ni sous quel délai et selon quelles modalités ces travaux seront réalisés, d’une part, la seule circonstance que des canalisations d’eaux pluviales doivent être dévoyées n’implique pas, par elle-même, la réalisation de travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales, d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet implique une telle extension, nécessitant que l’autorité compétente indique dans quel délai et par quelle collectivité ou quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Laurent-de-Mure a méconnu l’article L. 111-11 précité du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation en litige.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
21. En premier lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-de-Mure : « Accès et voirie / 1. Accès / L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () / 2. Voirie / Les voies publiques et privées doivent : / – avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche des véhicules de sécurité et de collecte des ordures ménagères, () / Un espace adapté au stockage des ordures ménagères devra également être prévu. La surface et l’accès seront adaptés à l’approche des véhicules de collecte et son emplacement sera localisé en limite de la voie publique. » Et aux termes de l’article UC 3 de ce même règlement : « Accès et voirie / 1. Accès / L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () / 2. Voirie / Les voies publiques et privées doivent : / – avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche des véhicules de sécurité, () / Un espace adapté au stockage des ordures ménagères devra également être prévu. La surface et l’accès seront adaptés à l’approche des véhicules de collecte et son emplacement sera localisé en limite de la voie publique. ».
22. Le projet prévoit deux accès, l’un préexistant, au nord, débouchant sur la rue de l’Eglise, accessible uniquement aux piétons, et le second, à l’ouest, débouchant sur la rue des Docteurs Vacher, accessible aux véhicules et aux piétons. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du plan de repérage et des différents plans de masse « sécurité incendie » figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, que l’accès situé à l’ouest du tènement, destiné à être emprunté par les piétons et par les véhicules ayant vocation à rejoindre les places de stationnement situées au sud du terrain d’assiette ainsi que le restaurant scolaire pour la réalisation de livraisons, présenterait des risques pour la sécurité des usagers. Ces pièces font également apparaître les modalités d’accès aux bâtiments projetés par les services de lutte contre l’incendie, qui pourront déployer leurs équipements au plus près de ces constructions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la rue des Docteurs Vacher ne présenterait pas des caractéristiques techniques adaptées, notamment à l’approche des véhicules de sécurité et de collecte des ordures ménagères, la communauté de communes de l’Est lyonnais, consultée dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, ayant relevé que la voirie présente des caractéristiques suffisantes par rapport à l’importance de l’opération projetée. Il est en outre constant que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et le service départemental métropolitain d’incendie et de secours, également consultés dans le cadre de l’instruction du dossier, ont émis un avis favorable au projet le 11 janvier 2024. Par ailleurs, il ressort de la notice du dossier de demande de permis de construire modificatif que l’école et le restaurant scolaire comportent chacun un local de stockage des déchets dans l’emprise du bâti, les déchets étant ensuite déposés dans la zone de regroupement préexistante prévue à cet effet au niveau de la rue des Docteurs Vacher. Ainsi, il n’apparaît que le projet ne pourrait pas être desservi par les véhicules de collecte des ordures ménagères. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UB 3 et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-de-Mure : « 1. Concernant les bâtiments / 1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments / Sont interdits : / – les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti, / – les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux lorsque d’autres solutions peuvent être mise en place. / La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1,00 mètre mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès de garages). () / 1.3. Enduits et couleurs / () Le choix des couleurs pour les façades et les toitures doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et être conforme à la palette de couleurs présente en mairie et jointe en annexe. Les couleurs vives sont interdites. () / 1.4. Toitures / Les toitures doivent être de disposition simple. Le volume principal doit avoir une toiture à 2,3 ou 4 pans () / 1.5. Types de couvertures / Les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes. Les tuiles doivent présenter les mêmes caractéristiques de forme, de couleur et d’aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles. / () Pour les extensions dont les toitures existantes sont en bac acier et pour les équipements collectifs, le bac acier de couleur rouge est autorisé. () ». Et aux termes de l’article UC 11 de ce même règlement : « 1. Concernant les bâtiments / 1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments / Sont interdits : / – les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti, / – les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux lorsque d’autres solutions peuvent être mise en place. / La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1,00 mètre mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès de garages). () / 1.3. Enduits et couleurs / () Le choix des couleurs pour les façades et les toitures doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et être conforme à la palette de couleurs présente en mairie et jointe en annexe. Les couleurs vives sont interdites. () / 1.4. Toitures / Les toitures doivent être de disposition simple. Le volume principal doit avoir une toiture à 2,3 ou 4 pans () / 1.5. Types de couvertures / Les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes. Les tuiles doivent présenter les mêmes caractéristiques de forme, de couleur et d’aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles. / () Pour les extensions dont les toitures existantes sont en bac acier et pour les équipements collectifs, le bac acier de couleur rouge est autorisé. () ».
24. D’une part, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, en particulier de la notice et des plans de façade sud-ouest de la cantine et nord-est de l’école, que les mouvements de sol n’excèdent pas un mètre. Ainsi, le permis de construire modificatif a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
25. D’autre part, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que les toitures à deux pans des constructions projetées ne seraient pas de « disposition simple », il ressort toutefois du plan des toitures du dossier de demande de permis de construire modificatif que les toitures de ces bâtiments seront en bac acier de teinte « gris brun foncé », en méconnaissance des points 1.5 des articles 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux zones UB et UC qui imposent l’installation de tuiles présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur et d’aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles ou des toitures en bac acier de couleur rouge pour les équipements collectifs. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les articles UB 11 et UC 11 précités du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la toiture du projet.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-de-Mure : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. () ». Et aux termes de l’article UC 12 de ce même règlement : « Afin d’assurer le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations en dehors des voies publiques, il est exigé, soit un garage, soit un parking couvert ou découvert : / 1. pour les constructions à usage d’habitation () / 2. pour les constructions à usage de bureaux () / 3. pour les établissements artisanaux () / 4. pour les établissements commerciaux () ».
27. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif qu’un parking de 14 places sera aménagé au sud du terrain d’assiette du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce parking ne permettra pas de répondre aux besoins des constructions projetées, lesquelles ont vocation à accueillir un public de jeunes enfants au cours de la journée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UB 12 et UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Prescriptions générales / La surface libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doit être aménagée en espace vert ou aire de jeux. () / 1.1. Dans le secteur UB / – 15 % du tènement support de l’opération devra être aménagé en espace vert (la moitié de la surface de ces espaces verts sera réalisée d’un seul tenant). / – 15 % du tènement support de l’opération devra être aménagé en espace vert de pleine terre. () ». Le titre VII du règlement définit les espaces verts comme des « surfaces enherbées, engazonnées, recouvertes de plantes tapissantes ou couvre-sol, plantés d’arbustes ou d’arbres et dont la profondeur de terre est au moins égale à 0,80 mètre, à l’exclusion des espaces de stationnement et des toitures végétalisées ».
29. Contrairement à ce que font valoir les requérants, les dispositions précitées de l’article UB 13 n’exigent pas que 30 % de la partie du terrain d’assiette du projet située en zone UB soit aménagée en espaces verts. Par ailleurs, il ressort du plan de masse « traitement de surfaces » du dossier de demande de permis de construire modificatif que 29,18 % de la partie du terrain située en zone UB sera aménagée en espaces verts de pleine terre, soit 971,29 m² dont 720,72 m² réalisés d’un seul tenant, correspondant à plus de la moitié de la surface de ces espaces verts, conformément aux dispositions de l’article UB 13.
30. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / 2. Prescriptions particulières () / Les espaces végétalisés à mettre en valeur figurant au plan doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. () ».
31. Il ressort de la notice, de l’annexe paysage et du plan des toitures du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit la suppression de 9 arbres présents au sein de l’espace végétalisé situé sur le terrain d’assiette du projet et la plantation de 9 arbres sur cette même partie du terrain. Les espèces arborées qui seront plantées sont des espèces locales, adaptées au climat et au territoire, nécessitant des interventions minimales en entretien et participant à l’amélioration de la biodiversité du site. En outre, les arbres bordant le chemin piéton et le bois du Baron seront conservés. Par ailleurs, le projet prévoit la plantation d’une lisière arborée devant la façade sud du restaurant scolaire afin de créer un corridor boisé le long du chemin d’accès à la bâtisse située dans le bois du Baron. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compensation de la destruction d’une partie de l’espace végétalisé à mettre en valeur ne permettrait pas de restituer ou d’améliorer l’ambiance végétale initiale du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
32. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
33. Ainsi qu’il a été exposé au point 14, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des zones d’effet générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques. Ils n’établissent donc pas que le projet porte une atteinte à la sécurité publique compte tenu de sa localisation. Par ailleurs, ils n’établissent pas davantage qu’il porte atteinte à la sécurité publique compte tenu de la localisation de ses accès, telle que prévue dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, ainsi qu’il a été dit au point 22. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu par le projet en litige, incluant une rétention par bassin en caissons et par une série de puits perdus reliés entre eux par un système de trop-plein, ainsi qu’un rejet vers le réseau public, serait de nature à faire courir un risque, alors que la notice de gestion des eaux pluviales, jointe au dossier de demande de permis de construire initial, a défini les principales caractéristiques des ouvrages de rétention des eaux pluviales. Le maire n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué.
Sur les conséquences des vices constatés :
34. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
35. Les vices retenus aux points 8 et 25 du présent jugement ne concernent que des parties précises du projet et peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux être régularisés par la délivrance d’un permis de régularisation.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 17 novembre 2022 en tant que le maire de Saint-Laurent-de-Mure n’a pas régulièrement déposé la demande de permis de construire en l’absence d’autorisation du conseil municipal et en tant que le projet méconnaît les articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la toiture.
Sur les frais liés au litige :
37. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure le paiement aux requérants d’une somme à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que cette commune demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2022 est annulé dans les conditions prévues au point 36.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-de-Mure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Préserver Saint-Laurent-de-Mure », représentante unique, et à la commune de Saint-Laurent-de-Mure.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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- Interdiction
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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