Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2606411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B… saisit le tribunal d’une demande d’effacement de la mention de certaines condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; / 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ».
3. Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 (…) ». Aux termes de l’article 702-1 du même code : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. / (…) / Sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu’à l’issue d’un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures (…) ». Aux termes de l’article 703 de ce code : « Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée au procureur de la République qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente. / La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. / (…) / La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l’objet d’un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l’article 702-1. / Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), au motif qu’alors que figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé la mention d’une condamnation le 7 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille à une amende délictuelle de 500 euros pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points, cette condamnation, en vertu de l’article R. 3120-8 du code des transports, n’autorise pas l’exercice de la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier.
5. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’effacement de la mention de certaines condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Or, en vertu des dispositions, citées au point 3, du premier alinéa de l’article 702-1 et de l’article 703 du code de procédure pénale, une demande d’effacement d’une mention figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être adressée au procureur de la République qui saisit, ensuite, la juridiction judiciaire compétente. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B…, d’ailleurs libellée à l’attention du procureur de la République, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Médecine ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Critère ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxi ·
- Justice administrative ·
- Transport public ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Sanction administrative ·
- Retrait ·
- Sanction
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Délai de paiement ·
- Inopérant ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité kilométrique ·
- Auteur ·
- Concert ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Interdit ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Interdiction
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Visa ·
- Illégalité ·
- Travailleur saisonnier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Management ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Évaluation environnementale ·
- Accès ·
- Commune ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Logement ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.