Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 déc. 2025, n° 2506314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, la commune de Beuil, représentée par Me Berezai, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Le Cians de lui communiquer ses comptes annuels de l’année 2024, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Le Cians la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien que mise en demeure par lettre du 14 octobre 2025, reçue avant la requête, la société Le Cians a omis de lui communiquer ses comptes annuels de l’année 2024 ainsi qu’elle y était tenue par l’article 24 du contrat de délégation de service public du camping municipal dont elle était titulaire ;
- la transmission de ce document permet de fixer le montant de la part variable de la redevance due par le délégataire ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies compte tenu du retard intervenu dans le versement de la redevance et du montant prévisible de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Le Cians, représentée par Me Vincent, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au rejet des conclusions de la commune de Beuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beuil sur ce même fondement.
Elle soutient que :
- elle a communiqué les documents litigieux dès le 28 octobre 2025 ;
- la commune de Beuil ne lui a demandé communication de ces documents que le 28 octobre 2025, soit postérieurement à la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025 et non communiqué, la commune de Beuil indique maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. La commune de Beuil demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Le Cians de lui communiquer ses comptes annuels de l’année 2024, ainsi que cette dernière y était tenue par l’article 24 du contrat de délégation de service public du camping municipal dont elle était titulaire. Il résulte de l’instruction que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2025, la commune a mis en demeure cette société de procéder à cette communication au plus tard le 22 octobre suivant. Le pli a été vainement présenté le 17 octobre 2025 avant d’être retiré le 28 octobre suivant. Le 28 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la société Le Cians a transmis à la commune de Beuil l’ensemble des documents que cette dernière lui avait demandés. Il en résulte que le présent litige a perdu son objet. Par suite, la société Le Cians est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Beuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beuil à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Beuil.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beuil et à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Le Cians.
Fait à Nice, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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