Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2510938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. E C, représenté par Me Seltene, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Seltene, avocat désigné d’office, représentant M. C, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il est arrivé en France en 2021, qu’il est en situation de handicap et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 24 avril 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Le 14 juin 2025, l’intéressé a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol, précédés de dégradations. Par un arrêté du 14 juin 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, sous-préfète, qui bénéficie, en vertu de l’article 3 de l’arrêté SGAD n°2024-53 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, d’une délégation à l’effet de signer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L’arrêté attaqué du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment son article L.611-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il rappelle que l’intéressé n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Il indique, en outre, le motif pour lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 juin 2025. Cet arrêté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, M. C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit, que l’intéressé a été interpellé, le 14 juin 2025, pour des faits de vol précédé de dégradations en réunion et qu’il fait l’objet de signalements dans le fichier relatif au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de recel de bien provenant d’un vol le 19 avril 2022, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 11 juin 2022 et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance le 17 juin 2022. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire, ne justifie pas d’une insertion en France. Par suite, les moyens, qui sont, d’ailleurs, formulés en des termes généraux, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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