Désistement 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er août 2024, n° 2308141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 26 décembre 2023, M. B A représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance de référé n° 2309278 en date du 18 janvier 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 239278 du 18 janvier 2024, notifiée le 19 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé réception, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision implicite du préfet du Haut-Rhin de refus de délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin
du 7 novembre 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l’informait de ce que, à défaut d’y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête.
4. M A n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Soh Mouafo et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 1er août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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