Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B C A, représenté par Me Soster Harir, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour, il se retrouve dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des revenus, dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu’il risque de perdre son emploi ; qu’en outre, la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur ;
* elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
* elle a été prise en violation de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à titre principal dès lors qu’en l’absence d’un dossier complet, aucune décision implicite de rejet n’est née du silence gardé par les services de la préfecture ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502791, enregistrée le 19 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025 à
10 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience le rapport de Mme Le Griel, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 septembre 1996, s’est vu délivrer, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien, valable du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 14 août 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées ». En l’absence de réponse de la part de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité. ()« . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Selon l’article R. 432-2 du même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident de 10 ans, le 14 août 2024. Il résulte, en particulier des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine, auxquelles était jointe la copie d’un courrier électronique adressé le 15 janvier 2025 au requérant l’invitant à produire la copie de toutes les pages de son passeport, les justificatifs de présence en France sur une période de six mois pour les années 2021 à 2023 et le contrat d’engagement à respecter les principes de la République française, que son dossier était incomplet. Il résulte également des écritures en défense, que le requérant, a transmis l’ensemble des documents demandés le 20 janvier suivant. Le silence gardé par le préfet des Hauts de Seine depuis le 14 août 2024, n’a fait ainsi naître aucune décision implicite de rejet de la demande du requérant, susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, et ce quand bien même le requérant a fait preuve de diligence dans le suivi de sa demande. Aussi, s’il n’est pas contesté en défense que le dossier du requérant est complet à compter du 20 janvier 2025, à la date de la présence ordonnance, aucune décision implicite de rejet est née par application de l’article R. 432-2 rappelé ci-dessus susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et par suite au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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