Rejet 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, m. cheylan, 8 nov. 2024, n° 2402661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de l’Orne a rejeté son recours tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu obtenir les certificats médicaux demandés ;
— Orne Habitat ne lui a pas proposé de logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 25 octobre 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision en litige est motivée par le fait que Mme D a refusé une proposition de logement adapté émise le 4 janvier 2024 par Orne Habitat ;
— ce refus de Mme D, qui est corroboré par la consultation du logiciel « Imhoweb » utilisé par les bailleurs sociaux, suffit à justifier la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a présenté un recours devant la commission de médiation du département de l’Orne en vue d’une offre de logement, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / être dépourvues de logement. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Toutefois, l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par les dispositions législatives précitées ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible une demande de logement au droit au logement opposable. La situation du demandeur doit en outre présenter un caractère d’urgence, sur laquelle la commission de médiation dispose d’un pouvoir d’appréciation qui, en cas de recours contentieux, fait l’objet de la part du juge de l’excès de pouvoir d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
4. Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission de médiation du département de l’Orne a rejeté le recours de Mme D au motif que celle-ci avait refusé une offre de logement du bailleur social Orne Habitat. Il ressort de la fiche demandeur extraite du logiciel Imhoweb, versée au dossier, que le bailleur social Orne Habitat a proposé le 4 janvier 2024 à Mme D un appartement situé au 3 rue Monseigneur C à Argentan. Il est précisé, sous la rubrique « Motif refus », que Mme D ne souhaitait qu’un pavillon. Il n’est pas établi ni même allégué que cette offre de logement, qui portait sur un appartement de deux pièces, n’était pas adapté à la situation de la requérante qui vit seule. Si Mme D fait état de problèmes de santé, elle n’apporte aucun document médical qui permettrait d’établir que cet appartement n’était pas adapté à son état de santé. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de médiation a rejeté la demande de relogement de Mme D.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Police ·
- Délégation ·
- Lieu de résidence
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Privé ·
- Statuer ·
- Activité
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Haïti
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement collectif ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Garde ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vol ·
- Fait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.